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24/05/2022 | FRANCE | N°463888

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 24 mai 2022, 463888


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 et 20 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision de la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins du 11 mars 2022 le suspendant du droit d'exercer la médecine pour une durée de six mois et lui enjoignant de suivre une formation ;

2°) de mettre à l

a charge du Conseil national de l'ordre des médecins une somme de 4 000 euros au t...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 et 20 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision de la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins du 11 mars 2022 le suspendant du droit d'exercer la médecine pour une durée de six mois et lui enjoignant de suivre une formation ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée, d'une part, a pour effet de faire obstacle à l'exercice de son activité professionnelle et le prive, de ce fait, d'une source de revenus et, d'autre part, porte atteinte à un intérêt public dès lors que le suivi de ses patients sera interrompu ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;

- le Conseil national de l'ordre des médecins a commis une erreur d'appréciation en considérant que la faible connaissance du réseau régional d'accès à l'innovation thérapeutique suffisait à caractériser une insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de sa profession, alors que l'expertise dont il a fait l'objet ne retient aucune insuffisance professionnelle ni aucune dangerosité de sa pratique et qu'il ne saurait lui être reproché, dès lors qu'il vient de s'installer dans la région, de ne pas connaître suffisamment le réseau régional ;

- subsidiairement, la durée de la suspension est excessive et la formation préconisée inadaptée au motif de la suspension ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2022 le Conseil national de l'ordre des médecins conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée au ministre des solidarités et de la santé qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. le docteur A... et, d'autre part, le Conseil national de l'ordre des médecins et le ministre des solidarités et de la santé ;

Ont été entendus lors de l'audience publique du 23 mai 2022, à 11 heures :

- Me Prigent, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A... ;

- M. A... ;

- Me Poupot, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ;

à l'issue de laquelle le juge des référés a clôt l'instruction.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

2. Aux termes de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique : " I.- En cas d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire, totale ou partielle, du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour une période déterminée, qui peut, s'il y a lieu, être renouvelée./ Le conseil régional ou interrégional est saisi à cet effet soit par le directeur général de l'agence régionale de santé, soit par une délibération du conseil départemental ou du conseil national. (...) II. -La suspension ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé établi à la demande du conseil régional ou interrégional dans les conditions suivantes : 1° Pour les médecins, le rapport est établi par trois médecins qualifiés dans la même spécialité que celle du praticien concerné désignés comme experts, le premier par l'intéressé, le deuxième par le conseil régional ou interrégional et le troisième par les deux premiers experts. Ce dernier est choisi parmi les personnels enseignants et hospitaliers titulaires de la spécialité. (...) IV. Les experts procèdent ensemble, sauf impossibilité manifeste, à l'examen des connaissances théoriques et pratiques du praticien. Le rapport d'expertise est déposé au plus tard dans le délai de six semaines à compter de la saisine du conseil. Il indique les insuffisances relevées au cours de l'expertise, leur dangerosité et préconise les moyens de les pallier par une formation théorique et, si nécessaire, pratique. (...) VI.- Si le conseil régional ou interrégional n'a pas statué dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande dont il est saisi, l'affaire est portée devant le Conseil national de l'ordre./ VII.- La décision de suspension temporaire du droit d'exercer pour insuffisance professionnelle définit les obligations de formation du praticien./La notification de la décision mentionne que la reprise de l'exercice professionnel par le praticien ne pourra avoir lieu sans qu'il ait au préalable justifié auprès du conseil régional ou interrégional avoir rempli les obligations de formation fixées par la décision. "

3. En premier lieu, pour suspendre pour une durée de six mois du droit d'exercer la médecine le docteur A..., médecin spécialisé en oncologie, autorisé à exercer en France en mars 2010, inscrit au tableau de l'ordre des médecins du Val d'Oise en 2011, chef du service d'oncologie du centre hospitalier de Gonesse de 2013 à 2016, ayant ensuite exercé au Royaume-Uni avant de revenir en 2021 exercer à la Polyclinique du Parc, à Cholet (Maine-et-Loire), la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins a considéré qu'en raison de la faible connaissance du réseau régional d'accès à l'innovation thérapeutique et aux spécialistes de recours relevée par les experts, le docteur A... devait être regardé comme présentant une insuffisance professionnelle de nature à rendre dangereux l'exercice de l'oncologie médicale. Il ressort toutefois de ce rapport d'expertise que leurs auteurs indiquent que le docteur A... dispose des compétences théoriques requises, sollicite régulièrement l'avis des spécialistes d'organes de la structure dans laquelle il exerce et est favorable à une prise en charge collégiale des patients et que s'ils ont également relevé qu'il démontrait une connaissance faible du réseau régional d'accès à l'innovation thérapeutique, ils n'ont conclu à aucune mise en danger des patients ni préconisé de suspension de l'exercice de son activité. Le Conseil national de l'ordre des médecins ne soutient ni dans ses écritures ni à l'audience que la pratique professionnelle du requérant aurait mis en danger ses patients. Il ne conteste pas davantage les affirmations du requérant selon lesquelles sa faible connaissance du réseau régional est temporaire et s'explique par son installation très récente dans la région et qu'il consulte fréquemment les spécialistes d'Ile-de-France qu'il connaît mieux pour avoir exercé pendant dix ans dans cette région. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins a commis une erreur d'appréciation en estimant que la faible connaissance du docteur A... du réseau régional d'accès à l'innovation thérapeutique et aux spécialistes suffisait à caractériser une insuffisance professionnelle grave de nature à rendre dangereux l'exercice de la médecine, paraît propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

4. En second lieu, l'exécution de la décision attaquée, prononçant à l'encontre du médecin requérant une interdiction temporaire d'exercer la médecine pour une durée de six mois, porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, il ne résulte pas de l'instruction que la protection de la santé des patients du requérant fasse obstacle à la suspension de l'exécution de la décision litigieuse.

5. Les conditions fixées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, M. A... est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision du 11 mars 2022 le suspendant du droit d'exercer la médecine pendant six mois.

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande à ce titre le Conseil national de l'ordre des médecins. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins la somme de 3 000 euros à verser à M. A... à ce titre.

O R D O N N E :

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Article 1er : L'exécution de la décision du 11 mars 2022 de la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins est suspendue.

Article 2 : Le Conseil national de l'ordre des médecins versera à M. A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par le Conseil national de l'ordre des médecins au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au Conseil national de l'ordre des médecins.

Copie en sera adressée au ministre des solidarités et de la santé.

Fait à Paris, le 24 mai 2022

Signé : Gilles Pellissier


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 463888
Date de la décision : 24/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 mai. 2022, n° 463888
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP MELKA-PRIGENT-DRUSCH ; SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 31/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:463888.20220524
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