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24/05/2022 | FRANCE | N°455630

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 24 mai 2022, 455630


Vu les procédures suivantes :

Mme A... B... a porté plainte contre M. D... F... devant la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes. Par une décision du 7 janvier 2019, la chambre disciplinaire a infligé à M. F... la sanction d'interdiction du droit d'exercer sa profession pendant une durée de douze mois.

Par une décision du 14 juin 2021, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes a, sur appel de M. F..., réformé la décision de

la chambre disciplinaire de première instance et infligé à l'intéressé la sa...

Vu les procédures suivantes :

Mme A... B... a porté plainte contre M. D... F... devant la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes. Par une décision du 7 janvier 2019, la chambre disciplinaire a infligé à M. F... la sanction d'interdiction du droit d'exercer sa profession pendant une durée de douze mois.

Par une décision du 14 juin 2021, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes a, sur appel de M. F..., réformé la décision de la chambre disciplinaire de première instance et infligé à l'intéressé la sanction d'interdiction d'exercer sa profession pendant une durée de six mois, dont trois mois assortis du sursis.

1° Sous le numéro 455630, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août et 16 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. F... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le numéro 457146, par une requête enregistrée le 30 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. F... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cette même décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme C... E... de Sarigny, rapporteure publique.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. F....

Considérant ce qui suit :

1. Le pourvoi par lequel M. F... demande l'annulation de la décision du 14 juin 2021 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

3. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes qu'il attaque, M. F... soutient qu'elle est entachée :

- d'irrégularité en ce que les plaintes dont il a fait l'objet ne lui ont pas été communiquées ;

- de dénaturation des pièces du dossier et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle juge que sa prise en charge de Mme B... était fautive.

Il soutient, en outre, qu'elle prononce une sanction hors de proportion avec la faute reprochée.

4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

5. Le pourvoi formé par M. F... contre la décision qu'il attaque n'étant pas admis, les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision sont dépourvues d'objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

6. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, qui n'est pas la partie perdante dans l'instance à fin de sursis à exécution, la somme que demande, à ce titre, M. F....

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. F... n'est pas admis.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par M. F... sous le n°457146.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F..., présenté au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. D... F... et au Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes.

Copie en sera adressée à Mme A... B....

Délibéré à l'issue de la séance du 19 avril 2022 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d'Etat et Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 24 mai 2022.

Le président :

Signé : M. Denis Piveteau

La rapporteure :

Signé : Mme Ségolène Cavaliere

La secrétaire :

Signé : Mme Anne-Lise Calvaire


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 455630
Date de la décision : 24/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 mai. 2022, n° 455630
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Ségolène Cavaliere
Avocat(s) : SARL JEROME ORTSCHEIDT ; SCP THOMAS-RAQUIN, LE GUERER, BOUNIOL-BROCHIER ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:455630.20220524
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