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19/05/2022 | FRANCE | N°457932

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 19 mai 2022, 457932


Vu la procédure suivante :

Par une décision n°415509 du 13 février 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé de prendre le décret prévu à l'article 87 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat et à l'article 8 du décret n° 88-599 du 3 mai 1988 fixant les conditions d'intégration dans des corps de la fonction publique de l'Etat d'agents des collectivités territoriales affectés au

service public de la justice et, d'autre part, enjoint au Premier ministre ...

Vu la procédure suivante :

Par une décision n°415509 du 13 février 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé de prendre le décret prévu à l'article 87 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat et à l'article 8 du décret n° 88-599 du 3 mai 1988 fixant les conditions d'intégration dans des corps de la fonction publique de l'Etat d'agents des collectivités territoriales affectés au service public de la justice et, d'autre part, enjoint au Premier ministre de prendre ce décret dans un délai de six mois à compter de la notification de sa décision.

Par une requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 12 mai, 23 mai et 22 juillet 2021 au secrétariat de la section du rapport et des études du Conseil d'Etat, Mme B... A... a demandé au Conseil d'Etat, d'une part, d'enjoindre à l'Etat d'exécuter la décision du 13 février 2020 et, d'autre part, de condamner celui-ci au versement d'une indemnité de 22 032 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait du retard mis par l'administration à exécuter cette décision.

Interrogés par la section du rapport et des études sur les mesures prises en vue d'assurer l'exécution de la décision du 13 février 2020, le Secrétaire général du Gouvernement, le ministre de l'intérieur et le ministre de l'action et des comptes publics n'ont pas répondu à cette demande.

La section du rapport et des études a exécuté les diligences qui lui incombent en vertu de l'article R. 931-4 du code de justice administrative et, par une note du 26 octobre 2021, la présidente de cette section a transmis la demande d'exécution ainsi que les conclusions indemnitaires au président de la section du contentieux.

Par une ordonnance n° 457932 du 15 novembre 2021, le président de la section du contentieux a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle pour l'exécution de la décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, n° 415509 du 13 février 2020.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 3 décembre 2021 au secrétariat de la section du contentieux, Mme A... a confirmé les demandes figurant dans ses courriers adressés à la section du rapport et des études.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la demande d'exécution et des conclusions indemnitaires de Mme A....

La note de la présidente de la section du rapport et des études, ce mémoire et l'ordonnance du président de la section du contentieux ont été communiqués au Premier ministre, au ministre de l'économie, des finances et de la relance, au ministre de la transformation et de la fonction publique et au ministre de la justice, qui n'ont pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 ;

- la loi n°2019-828 du 6 août 2019 ;

- l'ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 ;

- le décret n° 88-599 du 3 mai 1998 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-5 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'une de ses décisions ou d'une décision rendue par une juridiction administrative autre qu'un tribunal administratif ou qu'une cour administrative d'appel, le Conseil d'Etat peut, même d'office, lorsque cette décision n'a pas défini les mesures d'exécution, procéder à cette définition, fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte contre les personnes morales en cause / (...) ". Aux termes de l'article R. 931-2 du même code : " Les parties intéressées peuvent demander au Conseil d'Etat de prescrire les mesures nécessaires à l'exécution d'une de ses décisions ou d'une décision d'une juridiction administrative spéciale, en assortissant le cas échéant ces prescriptions d'une astreinte / (...) ".

2. Par une décision du 13 février 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé de prendre le décret prévu à l'article 87 de la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat et à l'article 8 du décret du 3 mai 1988 fixant les conditions d'intégration dans des corps de la fonction publique de l'Etat d'agents des collectivités territoriales affectés au service public de la justice et enjoint au Premier ministre de prendre ce décret dans un délai de six mois à compter de la notification de sa décision.

3. En premier lieu, le 24 novembre 2021, le Gouvernement a pris, sur le fondement de l'article 55 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, l'ordonnance portant partie législative du code général de la fonction publique, dont le 37° du I de l'article 3 prévoit que sont abrogés à compter du 1er mars 2022 les troisième à sixième alinéas de l'article 87 de la loi du 7 janvier 1983. Il en résulte que le Gouvernement ne dispose plus de base légale pour adopter le décret prévu par ce dernier article et, en application de celui-ci, par le décret du 3 mai 1988. Par suite, la requête de Mme A... tendant à ce que le Gouvernement exécute la décision du 13 février 2020 en adoptant ce décret ne peut être accueillie.

4. En second lieu, si Mme A... demande que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 22 032 euros en réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait du retard mis par l'administration à exécuter la décision du 13 février 2020, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration ait été saisie d'une demande préalable tendant au versement d'une telle indemnité de nature à lier le contentieux. Par suite, de telles conclusions sont irrecevables.

DECIDE

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Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A..., au Premier ministre, au ministre de l'intérieur, au ministre de l'économie, des finances et de la relance, au ministre de la transformation et de la fonction publique et au ministre de la justice.

Copie en sera adressée à la section du rapport et des études du Conseil d'Etat.

Délibéré à l'issue de la séance du 21 avril 2022 où siégeaient : M. Christian Fournier, conseiller d'Etat, présidant ; M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat et Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 19 mai 2022.

Le président :

Signé : M. Christian Fournier

La rapporteure :

Signé : Mme Cécile Isidoro

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 457932
Date de la décision : 19/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution

Publications
Proposition de citation : CE, 19 mai. 2022, n° 457932
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Cécile Isidoro
Rapporteur public ?: M. Laurent Cytermann

Origine de la décision
Date de l'import : 24/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:457932.20220519
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