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28/04/2022 | FRANCE | N°461409

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 28 avril 2022, 461409


Vu la procédure suivante :

La société civile (SC) Duforema, à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Dijon tendant à la décharge de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 dans les rôles de la commune de Dijon (Côte d'Or), a produit un mémoire, enregistré le 24 janvier 2022 au greffe de ce tribunal, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, par lequel elle soulève une

question prioritaire de constitutionnalité.

Par une ordonnance n° 210053...

Vu la procédure suivante :

La société civile (SC) Duforema, à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Dijon tendant à la décharge de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 dans les rôles de la commune de Dijon (Côte d'Or), a produit un mémoire, enregistré le 24 janvier 2022 au greffe de ce tribunal, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, par lequel elle soulève une question prioritaire de constitutionnalité.

Par une ordonnance n° 2100539 QPC du 10 février 2022, enregistrée le 11 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon, avant qu'il soit statué sur la demande de la société Duforema, a décidé, par application de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des 2° et 3° du I de l'article 1520 du code général des impôts, dans leur rédaction résultant de l'article 23 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.

Par la question prioritaire de constitutionnalité transmise et par deux mémoires enregistrés les 1er et 25 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Duforema soutient que ces dispositions, applicables au litige et qui n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution, méconnaissent l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi et sont entachées d'une méconnaissance par le législateur de l'étendue de sa compétence, d'une manière qui porte atteinte au droit à un recours effectif ainsi qu'au principe d'égalité devant la loi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Gariazzo, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

2. Aux termes du I de l'article 1520 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l'article 23 de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 : " Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ainsi qu'aux dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionné à l'article L. 541-15-1 du code de l'environnement, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal. / Les dépenses du service de collecte et de traitement des déchets mentionnées au premier alinéa du présent I comprennent : / 1° Les dépenses réelles de fonctionnement ; / 2° Les dépenses d'ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations lorsque, pour un investissement, la taxe n'a pas pourvu aux dépenses réelles d'investissement correspondantes, au titre de la même année ou d'une année antérieure ; / 3° Les dépenses réelles d'investissement lorsque, pour un investissement, la taxe n'a pas pourvu aux dépenses d'ordre de fonctionnement constituées des dotations aux amortissements des immobilisations correspondantes, au titre de la même année ou d'une année antérieure. (...) ".

3. La société Duforema soutient qu'en adoptant les dispositions, citées au point 2 ci-dessus, des 2° et 3° du I de l'article 1520 du code général des impôts, le législateur aurait méconnu, d'une part, l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi et, d'autre part, l'étendue de sa compétence, d'une manière telle qu'il serait porté atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif, garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi qu'au principe d'égalité devant la loi, garanti par l'article 6 de cette Déclaration.

4. Les dispositions critiquées, par lesquelles le législateur a précisé les dépenses auxquelles la taxe d'enlèvement des ordures ménagère peut légalement pourvoir lorsqu'elles ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal, ne présentent aucune difficulté particulière d'interprétation. Elles ne peuvent ainsi être regardées comme une source d'insécurité juridique à raison de leur ambiguïté ou de leur caractère contradictoire ou incompréhensible. Par suite, elles ne méconnaissent pas, en tout état de cause, l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi. Par ailleurs, si la définition des catégories de dépenses que le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères peut légalement couvrir a une incidence directe sur la détermination de son taux, la méconnaissance par le législateur de l'étendue de sa compétence dans la détermination de l'assiette ou du taux d'une imposition n'affecte par elle-même aucun des droits ou libertés garantis par la Constitution qu'invoque la société requérante.

5. Il résulte de ce qui précède que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée, qui n'est pas nouvelle, est dépourvue de caractère sérieux. Il n'y a, par suite, pas lieu de la transmettre au Conseil constitutionnel.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Duforema.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile Duforema et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre et au tribunal administratif de Dijon.

Délibéré à l'issue de la séance du 7 avril 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Olivier Gariazzo, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 28 avril 2022.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Olivier Gariazzo

La secrétaire :

Signé : Mme B... A...


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 461409
Date de la décision : 28/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 2022, n° 461409
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Gariazzo
Rapporteur public ?: Mme Karin Ciavaldini

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:461409.20220428
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