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05/04/2022 | FRANCE | N°462090

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 05 avril 2022, 462090


Vu la procédure suivante :

Mme A..., le Groupe d'information et de soutien des immigré.e.s (GISTI), la Ligue des droits de l'homme (LDH) et la Fédération des associations de solidarité avec tou.te.s les immigré.e.s (FASTI), ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, d'une part, de constater l'absence d'exécution de l'ordonnance n° 2104124, 2104125, 2104126, 2104127, 2104128, 2104129, 2104130, 2104131, 2104132, 2104133, 210413 du 28 octobre 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a enjoint au maire de Tsingoni e

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Vu la procédure suivante :

Mme A..., le Groupe d'information et de soutien des immigré.e.s (GISTI), la Ligue des droits de l'homme (LDH) et la Fédération des associations de solidarité avec tou.te.s les immigré.e.s (FASTI), ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, d'une part, de constater l'absence d'exécution de l'ordonnance n° 2104124, 2104125, 2104126, 2104127, 2104128, 2104129, 2104130, 2104131, 2104132, 2104133, 210413 du 28 octobre 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a enjoint au maire de Tsingoni et au recteur de l'académie de Mayotte de faire le nécessaire, dans un délai de cinq jours, pour que soit assurée la scolarisation dans une école maternelle de la commune de Tsingoni de l'enfant Ismaël Halifa, né le 4 octobre 2017 et, d'autre part, d'enjoindre à ces autorités, sous astreinte, d'assurer la scolarisation de l'enfant. Par une ordonnance n° 2200097 du 20 janvier 2022, prise sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, le juge des référés a fait droit à cette demande en enjoignant au maire de Tsingoni et au recteur de l'académie de Mayotte d'assurer l'exécution de l'ordonnance du 28 octobre 2021 en faisant le nécessaire pour que soit assurée la scolarisation de l'enfant Ismaël Halifa dans une école maternelle de la commune de Tsingoni, dans un délai de cinq jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par une requête, enregistrée le 4 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Tsingoni demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement des articles L. 911-4 et L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte du 20 janvier 2022 ;

2°) de mettre à la charge du requérant une somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune de Tsingoni soutient que :

- le principe du contradictoire a été méconnu, faute pour les pièces de la procédure de première instance de lui avoir été régulièrement communiquées ;

- l'auteur de l'ordonnance attaquée a méconnu l'office qui était le sien en qualité de juge de l'exécution, en application des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, faute d'apporter les précisions indispensables à l'exécution de l'ordonnance ;

- c'est à tort que l'ordonnance attaquée estime que l'administration, en proposant un dispositif de scolarisation en école itinérante, n'a pas assuré l'exécution de l'ordonnance du 28 octobre 2021, sans dire en quoi ce dispositif serait insuffisant, alors que l'administration a fait ses meilleurs efforts eu égard à la situation locale, marquée par des classes déjà saturées et l'arrivée de nombreux enfants en cours d'année et qu'elle a par ailleurs engagé l'extension des capacités d'accueil de ses écoles.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2022, Mme A..., le GISTI, la LDH et la FASTI concluent au rejet de la requête. Ils soutiennent que la condition d'urgence est satisfaite, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

La Défenseure des droits a présenté des observations, enregistrées le 16 mars 2022.

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la commune de Tsingoni et, d'autre part, Mme A..., l'association GISTI, l'association LDH et l'association FASTI ;

Ont été entendus lors de l'audience publique du 18 mars 2022, à 15 heures :

- Me Thiriez, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la commune de Tsingoni ;

- le représentant de la commune de Tsingoni ;

- Me Froger, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat des défendeurs ;

- la représentante des défendeurs ;

à l'issue de laquelle le juge des référés a différé la clôture de l'instruction au 30 mars à 18 heures.

Le ministre de la jeunesse et des sports a déposé des observations, enregistrées le 25 mars 2022.

Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision du juge des référés du Conseil d'Etat était susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public relevé d'office et tiré de l'absence de qualité de la commune à interjeter appel de l'ordonnance attaquée.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 30 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Tsingoni soutient qu'elle a qualité pour interjeter appel de l'ordonnance attaquée, qui porte sur les modalités d'admission d'un enfant en classe et qui prononce une astreinte à sa charge.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 432-4 du code de justice administrative, relatif à la représentation des parties devant le Conseil d'Etat : " Les recours et les mémoires, lorsqu'ils ne sont pas présentés par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, doivent être signés par le ministre intéressé ou par le fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". Aux termes de l'article L. 911-4 du même code: " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution ".

2. Aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'éducation : " L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans (...) ". L'article L. 131-5 du même code dispose que : " (...) Lorsque le ressort des écoles publiques a été déterminé conformément aux dispositions de l'article L. 212-7, l'inscription des élèves, dans les écoles publiques ou privées, se fait sur présentation d'un certificat d'inscription sur la liste scolaire prévue à l'article L. 131-6. Ce certificat est délivré par le maire, qui y indique l'école que l'enfant doit fréquenter. En cas de refus d'inscription sur la liste scolaire de la part du maire sans motif légitime, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du préfet procède à cette inscription, en application de l'article L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales, après en avoir requis le maire ". Enfin, l'article L. 131-6 du même code dispose que : " Chaque année, à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l'obligation scolaire (...) ". Lorsqu'il dresse, en application de ces dispositions, la liste des enfants résidant sur le territoire de sa commune qui sont soumis à l'obligation scolaire, le maire agit au nom de l'Etat.

3. La commune de Tsingoni interjette appel de l'ordonnance du 20 janvier 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, saisi en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, a enjoint à son maire et au recteur de Mayotte d'exécuter l'ordonnance du 28 octobre 2021 relative à la scolarisation de l'enfant Ismaël Halifa, dans un délai de cinq jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

4. Il résulte des termes mêmes de l'ordonnance attaquée que, prise pour assurer l'exécution d'une ordonnance du 28 octobre 2021 qui enjoignait au maire de Tsingoni et au recteur de Mayotte de " faire le nécessaire (...) pour que soit assurée la scolarisation dans une école maternelle de la commune " de l'enfant Ismaël Halifa, elle ne porte pas, contrairement à ce que soutient la commune, sur les seules modalités d'admission de l'enfant dans une classe de maternelle, mais sur son inscription sur la liste scolaire, qui relève des compétences du maire agissant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, au nom de l'Etat. Par suite, sans qu'ait d'incidence la circonstance que l'ordonnance attaquée ait assorti l'injonction adressée à ce maire et au recteur de Mayotte d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, la commune de Tsingoni, dont le ministre chargé de l'éducation, à qui la requête a été communiquée, ne s'est pas appropriée les conclusions, n'a pas, en application des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 432-4 du code de justice administrative, qualité pour faire appel de l'ordonnance attaquée.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de la commune de Tsingoni rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Tsingoni, à Mme A..., première défenderesse dénommée, et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Copie en sera adressée à la Défenseure des droits.

Fait à Paris, le 5 avril 2022

Signé : Jean-Philippe Mochon


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 462090
Date de la décision : 05/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 avr. 2022, n° 462090
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:462090.20220405
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