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31/03/2022 | FRANCE | N°461406

France | France, Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 31 mars 2022, 461406


Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société par actions simplifiée (SAS) Financière Investissement Azur demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la relance a rejeté sa demande du 24 novembre 2021 tendant à l'abrogation de la dernière phrase du paragraphe n° 120 des commentaires administratifs publiés le 11 mars 2013 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - impôts sous la référe

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2°) d'enjoindre au ministre de prononcer l'abrog...

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société par actions simplifiée (SAS) Financière Investissement Azur demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la relance a rejeté sa demande du 24 novembre 2021 tendant à l'abrogation de la dernière phrase du paragraphe n° 120 des commentaires administratifs publiés le 11 mars 2013 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - impôts sous la référence BOI-IS-BASE-20-20-30-10 ;

2°) d'enjoindre au ministre de prononcer l'abrogation de ces énonciations ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François-René Burnod, auditeur,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. La société Financière Investissement Azur demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'économie, des finances et de la relance sur sa demande tendant à l'abrogation de la dernière phrase du paragraphe n° 120 des commentaires administratifs publiés le 11 mars 2013 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - impôts sous la référence BOI-IS-BASE-20-20-30-10 relatifs au régime fiscal des fonds communs de placement à risque (FPCR), selon lequel : " Dans l'hypothèse où les parts du FCPR ont été acquises et non souscrites à l'émission, le 2° du 5 de l'article 38 du CGI précise les modalités d'imposition des répartitions d'actifs effectuées par le FCPR. / Dans le cas où le souscripteur initial cède ses parts en cours de vie du FCPR, les sommes réparties ensuite par le fonds sont exonérées chez l'acquéreur à hauteur du prix d'acquisition des parts. L'excédent des sommes perçues par le porteur des parts demeure imposé selon le régime des plus-values à long terme s'il a acquis ses parts depuis au moins deux ans ".

2. Aux termes du IX de l'article L. 214-28 du code monétaire et financier, la société de gestion d'un FCPR " ne peut procéder à la distribution d'une fraction des actifs qu'à l'expiration de la dernière période de souscription (...) ". Le X du même article précise que " La cession des parts d'un fonds commun de placement à risques est possible dès leur souscription. Lorsque les parts n'ont pas été entièrement libérées, le souscripteur et les cessionnaires successifs sont tenus solidairement du montant non libéré de celles-ci (...) ". Aux termes de l'article L. 214-44 du même code : " A l'issue de la ou des périodes de souscription (...), la société de gestion peut procéder à la distribution en numéraire d'une fraction des actifs du fonds (...) Les sommes ou valeurs ainsi distribuées sont affectées en priorité à l'amortissement des parts ".

3. Le 2° du 5 de l'article 38 du code général des impôts dispose : " Les sommes correspondant à la répartition, prévue au IX de l'article L. 214-28 du code monétaire et financier, d'une fraction des actifs d'un fonds commun de placement à risques (...), sont affectées en priorité au remboursement des apports. L'excédent des sommes réparties sur le montant des apports ou sur le prix d'acquisition des parts s'il est différent du montant des apports est compris dans le résultat imposable de l'exercice au cours duquel cet excédent apparaît. Il est soumis au régime fiscal des plus-values à long terme dans la proportion existant entre le montant des apports effectués depuis au moins deux ans à la date de la répartition et le montant total des apports effectués à cette même date. (...) ".

4. Il résulte de ces dispositions combinées que lorsqu'un FCPR procède à une répartition d'actifs entre ses porteurs de parts, qu'ils les aient souscrites à l'émission ou acquises par la suite, la fraction imposable de cette répartition est soumise pour sa totalité au régime des plus-values à long terme, à condition que les apports en capital aient été effectués deux ans au moins avant la répartition.

5. Dès lors, en subordonnant le bénéfice de ce régime, pour un porteur de parts n'ayant pas la qualité de souscripteur initial, à la condition que celui-ci ait acquis ses parts depuis au moins deux ans à la date de la répartition, le paragraphe contesté ajoute à la loi qu'il a pour objet d'éclairer.

6. La requérante est, par suite, fondée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de sa requête, à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre a refusé d'abroger la dernière phrase du paragraphe litigieux.

7. Cette annulation implique nécessairement l'abrogation des mêmes énonciations, qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'ordonner en assortissant cette mesure d'un délai d'exécution de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à la société Financière Investissement Azur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision implicite par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la relance a rejeté la demande du 24 novembre 2021 de la société Financière Investissement Azur tendant à l'abrogation de la dernière phrase du paragraphe n° 120 des commentaires administratifs publiés le 11 mars 2013 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - impôts sous la référence BOI-IS-BASE-20-20-30-10 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'économie, des finances et de la relance de procéder à l'abrogation de ces énonciations dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à la société Financière Investissement Azur la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à société par actions simplifiée Financière Investissement Azur et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 21 mars 2022 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. I... C..., M. Pierre Collin, présidents de chambre ; M. G... K..., M. D... J..., M. A... L..., M. H... F..., M. Jonathan Bosredon, conseillers d'Etat et M. François-René Burnod, auditeur-rapporteur.

Rendu le 31 mars 2022.

Le président :

Signé : M. Rémy Schwartz

Le rapporteur :

Signé : M. François-René Burnod

La secrétaire :

Signé : Mme B... E...


Synthèse
Formation : 8ème - 3ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 461406
Date de la décision : 31/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 2022, n° 461406
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François-René Burnod
Rapporteur public ?: Mme Karin Ciavaldini

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:461406.20220331
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