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11/03/2022 | FRANCE | N°452006

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 11 mars 2022, 452006


Vu la procédure suivante :

La commune de Saint-Félicien (Ardèche) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de la société par actions simplifiée (SAS) Domaine de Pierrageais, au besoin avec le concours de la force publique, des dépendances du domaine public communal affectées au camping municipal qu'elle occupe sans droit ni titre au lieu-dit Pierrageais et la remise de toutes les clés, badges, passes codes d'accès et tout autre moyen d'accès aux lieux a

insi que la restitution de l'ensemble du matériel ayant fait l'objet...

Vu la procédure suivante :

La commune de Saint-Félicien (Ardèche) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de la société par actions simplifiée (SAS) Domaine de Pierrageais, au besoin avec le concours de la force publique, des dépendances du domaine public communal affectées au camping municipal qu'elle occupe sans droit ni titre au lieu-dit Pierrageais et la remise de toutes les clés, badges, passes codes d'accès et tout autre moyen d'accès aux lieux ainsi que la restitution de l'ensemble du matériel ayant fait l'objet d'un prêt à usage, sous astreinte de 2000 euros par jour de retard à compter d'un délai de 24 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir.

Par une ordonnance n° 2102080 du 7 avril 2021, le juge des référés de ce tribunal a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 avril 2021, 11 mai 2021 et 11 février 2022, la commune de Saint-Félicien demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la société domaine du Pierrageais la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de la commune de Saint-Félicien et à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de la société Domaine de Pierrageais ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par une délibération du 8 février 2019, le conseil municipal de Saint-Félicien (Ardèche) a constaté la désaffectation du terrain de camping municipal et procédé à son déclassement du domaine public communal. Le 1er septembre 2019, la commune a conclu un bail commercial avec la société Domaine du Pierrageais en vue de l'exploitation de ce même terrain de camping. Par une délibération du 22 septembre 2020, le conseil municipal a toutefois abrogé sa délibération du 8 février 2019. Puis, par une délibération du 17 décembre 2020, il a constaté l'extinction du bail commercial en conséquence de sa délibération du 22 septembre 2020 et autorisé l'exploitant à se maintenir dans les lieux jusqu'au 1er janvier 2021. Ce dernier n'ayant pas libéré les lieux à cette date, la commune de Saint-Félicien a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique. Elle se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 7 avril 2021 par laquelle le juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. S'agissant de cette dernière condition, dans le cas où la demande d'expulsion fait suite à la décision du gestionnaire du domaine de retirer ou de refuser de renouveler le titre dont bénéficiait l'occupant et où, alors que cette décision exécutoire n'est pas devenue définitive, l'occupant en conteste devant lui la validité, le juge des référés doit rechercher si, compte tenu tant de la nature que du bien-fondé des moyens ainsi soulevés à l'encontre de cette décision, la demande d'expulsion doit être regardée comme se heurtant à une contestation sérieuse.

3. Pour estimer en l'espèce que la demande de la commune se heurtait à une contestation sérieuse, le juge des référés du tribunal administratif s'est borné à relever, d'une part, que la société avait demandé au tribunal administratif l'annulation de la délibération du 22 septembre 2020, d'autre part, qu'elle soutenait que le bail commercial avait été conclu à une date où le camping municipal était affecté au domaine privé de la commune sans que la délibération du 22 septembre 2020 n'ait pu modifier cette situation juridique.

4. En statuant ainsi, sans se prononcer sur le bien-fondé de l'argumentation soulevée devant elle, laquelle n'était au surplus pas dirigée contre la décision par laquelle la commune avait mis fin au titre d'occupation dont était titulaire la société, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a commis une erreur de droit.

5. La commune de Saint-Félicien est par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Saint-Félicien, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Domaine du Pierrageais la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Saint-Félicien sur le même fondement.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 7 avril 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Lyon.

Article 3 : La société Domaine du Pierrageais versera à la commune de Saint-Félicien une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la SAS Domaine de Pierrageais présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune de Saint-Félicien et à la société par action simplifiée Domaine de Pierrageais.

Délibéré à l'issue de la séance du 17 février 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 11 mars 2022.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Jean-Marc Vié

La secrétaire :

Signé : Mme B... A...


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 11 mar. 2022, n° 452006
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Vié
Rapporteur public ?: Mme Karin Ciavaldini
Avocat(s) : SCP SPINOSI ; SCP BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS, SEBAGH

Origine de la décision
Formation : 8ème chambre
Date de la décision : 11/03/2022
Date de l'import : 15/03/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 452006
Numéro NOR : CETATEXT000045340481 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2022-03-11;452006 ?
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