Vu la procédure suivante :
M. A... C..., agissant en son nom et en qualité de curateur de son frère, M. B... C..., a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 2 octobre 2020 par lequel le maire de Saint-Pée-sur-Nivelle ne s'est pas opposé à la demande de la société Free Mobile en vue de l'implantation d'un pylône de téléphonie d'une hauteur de 30 mètres sur le territoire de la commune.
Par une ordonnance n° 2002304 du 28 décembre 2020, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'arrêté du 2 octobre 2020.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er et 16 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle et de la société Free Mobile la somme de 3 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Occhipinti, avocat de M. C..., et à la SCP Spinosi, avocat de la société Free Mobile SAS ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la société Free Mobile a déposé le 9 juin 2020 une déclaration préalable de travaux en vue de l'implantation, sur le territoire de la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle, d'un pylône treillis d'une hauteur de 30 mètres, destiné à supporter des antennes de téléphonie. Par un arrêté du 2 octobre 2020, le maire de Saint-Pée-sur-Nivelle a déclaré ne pas s'opposer à ce projet. Par une ordonnance du 28 décembre 2020, contre laquelle M. C... se pourvoit en cassation, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande, fondée sur l'article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 522-2 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du gouvernement ". Et, selon l'article L. 5 du même code : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence, du secret de la défense nationale et de la protection de la sécurité des personnes. "
3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le mémoire en défense de la société Free Mobile a été communiqué à M. C... au début de l'audience publique pendant laquelle il a, par ailleurs, formulé des observations. Eu égard au délai imparti pour statuer au juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et alors, au demeurant, que le requérant ne soutient pas avoir demandé au juge de reporter la clôture de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si le tribunal administratif peut être valablement saisi d'une note en délibéré adressée par courrier électronique dès lors qu'elle est enregistrée avant le prononcé de sa décision, c'est à la condition que, en dehors du cas où l'auteur de cette note dispose d'une signature électronique, celui-ci l'authentifie ultérieurement, mais avant la même date, par la production d'un document dûment signé reproduisant le contenu de cette note ou en apposant, au greffe de la juridiction saisie, sa signature au bas du document imprimé de ce courrier électronique.
5. Après l'audience publique, qui s'est tenue le 18 décembre 2020, M. C... a adressé au tribunal administratif le 20 décembre 2020, par voie électronique, une note en délibéré, mais ne l'a pas authentifiée, avant le prononcé de l'ordonnance, par un document signé enregistré au greffe du tribunal administratif. Par suite, le juge des référés n'a entaché son ordonnance d'aucune irrégularité en ne visant pas la note en délibéré produite par
M. C....
6. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : " Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d'aménager ou de démolir ne peut être assorti d'une requête en référé suspension que jusqu'à l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d'urgence prévue à l'article
L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite ".
7. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. La construction d'un bâtiment autorisée par un permis de construire présente un caractère difficilement réversible et, par suite, lorsque la suspension d'un permis de construire ou d'une décision de non-opposition à déclaration préalable est demandée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d'urgence est en principe satisfaite ainsi que le prévoit l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où le pétitionnaire ou l'autorité qui a délivré le permis justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l'ensemble des circonstances de l'espèce qui lui est soumise.
8. Pour rejeter la demande de suspension de l'exécution de l'arrêté du 2 octobre 2020, le juge des référés s'est fondé, après avoir considéré que le territoire de la commune n'était pas suffisamment couvert par le réseau de téléphonie mobile 4G, sur l'intérêt public s'attachant à la couverture du territoire national par ce réseau et sur les engagements pris par la société Free Mobile pour assurer ce service. En estimant que ces éléments étaient de nature à renverser la présomption d'urgence prévue par l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit.
9. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque. Par suite, son pourvoi doit être rejeté, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M.C... la somme demandée par la société Free Mobile au même titre.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. C... est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de la société Free Mobile au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... C... et à la société Free Mobile.
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle.