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16/02/2022 | FRANCE | N°455116

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 16 février 2022, 455116


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme H... F..., M. D... A..., Mme J... B... née I..., M. L... G..., Mme N... C... et M. L... K... ont demandé au tribunal administratif de Toulon, d'une part, d'annuler les opérations électorales qui se sont tenues les 15 mars et 28 juin 2020 en vue de l'élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Bandol et, d'autre part, d'enjoindre à la commune de Bandol de communiquer le registre des procurations afférent au scrutin du 28 juin 2020, sous astreinte de 300 euros par jour de retard. <

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Par un jugement n° 2001733 du 19 octobre 2020, le tribunal administr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme H... F..., M. D... A..., Mme J... B... née I..., M. L... G..., Mme N... C... et M. L... K... ont demandé au tribunal administratif de Toulon, d'une part, d'annuler les opérations électorales qui se sont tenues les 15 mars et 28 juin 2020 en vue de l'élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Bandol et, d'autre part, d'enjoindre à la commune de Bandol de communiquer le registre des procurations afférent au scrutin du 28 juin 2020, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2001733 du 19 octobre 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur protestation.

Par une ordonnance n° 448459 du 14 juin 2021, le président de la 3ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté l'appel formé par

Mme F... et autres contre ce jugement.

Recours en rectification d'erreur matérielle

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 30 juillet et le 2 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme F... et autres demandent au Conseil d'État :

1°) de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance n° 448459 du 14 juin 2021 ;

2°) statuant à nouveau sur leur requête, de faire droit à leurs conclusions.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Gauthier, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Boulloche, avocat de Mme F... et autres, et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. E... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ". Le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision. Les appréciations d'ordre juridique auxquelles se livre le Conseil d'Etat pour statuer sur l'argumentation des parties ne sont pas susceptibles d'être remises en cause par la voie du recours en rectification d'erreur matérielle.

2. Pour demander la rectification pour erreur matérielle de l'ordonnance du

14 juin 2021, les requérants font valoir que le président de la 3ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat aurait, pour juger que leur requête d'appel enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 janvier 2021 était tardive, commis une erreur matérielle en estimant que M. A... et M. K... s'étaient vus régulièrement notifier, le

22 octobre 2020, le jugement du tribunal administratif de Toulon rejetant leur protestation. Toutefois, l'ordonnance attaquée a porté des appréciations d'ordre juridique sur les conditions de notification du jugement dont il était fait appel et sur les conséquences, en termes de délai de recours en matière électorale, de la notification régulière à certains protestataires. De telles appréciations ne sauraient constituer des erreurs matérielles.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par Mme F... et autres, qui ne satisfait pas aux conditions posées par l'article

R. 833-1 du code de justice administrative, n'est pas recevable et ne peut qu'être rejeté.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme F... et autres le versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par Mme F... et autres est rejeté.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. E... et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme H... F..., première requérante dénommée, à M. M... E..., représentant unique des défendeurs et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 455116
Date de la décision : 16/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 2022, n° 455116
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sébastien Gauthier
Rapporteur public ?: M. Philippe Ranquet
Avocat(s) : SAS CABINET BOULLOCHE ; SAS BOULLOCHE, COLIN, STOCLET ET ASSOCIÉS ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:455116.20220216
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