Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 22 octobre 2021 du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ;
2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, la décision de refus d'inscription au tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes a pour effet de le priver de son droit d'exercer sa profession de chirurgien-dentiste et par suite de tout revenu, ce qui l'empêche de s'acquitter de ses charges mensuelles personnelles et, d'autre part, la situation dans laquelle il est plongé porte atteinte à sa réputation et l'atteint psychologiquement ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- elle est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle procède, au-delà du délai de quatre mois suivant son édiction, au retrait de la décision implicite créatrice de droits alors que son inscription au tableau n'était pas illégale, et prononce l'annulation de la décision du conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Hauts-de-France devenue définitive ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle considère qu'il a illégalement exercé sa profession à compter du 3 février 2021 dès lors que, d'une part, l'appel formé contre cette décision lui permettait d'exercer sa profession dans le Calvados et, d'autre part, la décision ordonnant sa radiation du tableau du Nord ne lui a pas été notifiée ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle considère qu'il ne remplissait pas les conditions de moralité nécessaires à son inscription à un tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes en France pour avoir dissimulé des antécédents disciplinaires dès lors que, d'une part, il s'agissait d'antécédents avec la section des assurances sociales et non de sanctions et, d'autre part, ces antécédents avaient été communiqués au conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes du Calvados.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2022, le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part M. A..., et d'autre part, le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ;
Ont été entendus lors de l'audience publique du 1er février 2022, à 9 heures 30 :
- Me Gury, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A... ;
- Me Thiriez, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ;
à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. M. B... A... exerçait depuis 1977 la profession de chirurgien-dentiste lorsqu'il a demandé sa radiation du tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes du Nord afin de pouvoir demander son inscription au tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes du Calvados, où il a commencé à exercer son activité, comme salarié. A la suite du refus du conseil départemental de l'ordre de chirurgiens-dentistes du Calvados de procéder à son inscription, il a demandé sa réinscription au tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes du Nord. Ce conseil ayant refusé cette inscription, il a relevé appel devant le conseil régional, qui a accueilli sa demande. Sur le recours du conseil départemental, le Conseil national de l'ordre a abrogé la décision du conseil régional. Sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre la décision du Conseil national.
3. La formation restreinte du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ayant excédé le délai de deux mois qui lui était imparti pour statuer par l'article R. 4112-5 du code de la santé publique, une décision implicite de rejet était intervenue. Dès lors, le retrait de la décision du conseil régional prononçant son inscription au tableau du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes du Nord, créatrice de droit au profit de M. A..., ne pouvait intervenir que pour un motif tiré de son illégalité, en vertu des dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations du public avec l'administration. M. A... soutient qu'en retenant, comme motif de cette illégalité, d'une part, l'exercice sans inscription à un tableau, et, d'autre part, la dissimulation, lors de sa demande d'inscription dans le Calvados, de sanctions ordinales antérieures, la formation restreinte du Conseil national a entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.
4. En premier lieu, en vertu des articles L. 4111-1 et suivants du code de la santé publique, une demande d'inscription à un tableau départemental, d'un praticien déjà inscrit à un autre tableau départemental, doit être assortie d'un certificat de radiation du tableau où le praticien était antérieurement inscrit. Il en résulte, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article L. 4112-5, qu'en l'attente de la décision du conseil départemental statuant sur la demande d'inscription, le pétitionnaire, bien que n'étant inscrit à aucun tableau, peut exercer régulièrement dans le département dans lequel il postule. Tel n'est plus le cas lorsqu'il a été statué négativement sur la demande par le conseil départemental, l'appel au conseil régional n'ayant, en vertu des dispositions expresses de l'article R. 4112-4, pas de caractère suspensif. A supposer qu'en l'absence de dispositions en ce sens, il puisse être considéré qu'après ce refus, la demande de réinscription au tableau du conseil départemental, dont l'intéressé a été radié, ait le même effet qu'une demande d'inscription dans un nouveau tableau, permettant l'exercice de la profession, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande de réinscription, l'exercice ainsi régulièrement possible ne serait, en tout état de cause, autorisé que dans le département où la réinscription est demandée, et non dans celui où l'inscription a été refusée. Il n'est pas contesté qu'après que le conseil du Calvados a refusé l'inscription de M. A..., ce dernier a, entre le 7 février et le 31 mars 2021, continué d'exercer, non dans le département au tableau duquel il avait sollicité sa réinscription, le Nord, mais dans celui du Calvados, au tableau duquel son inscription venait d'être refusée. Dès lors, le moyen tiré de ce qu'il ne pouvait être retenu, sans erreur de droit qu'il exerçait sans titre dans ce département durant cette période, ne peut être regardé comme sérieux.
5. Il n'est pas contesté, en second lieu, que M. A... a omis de mentionner, lors de sa demande d'inscription dans le Calvados, deux sanctions disciplinaires. Il a été précisé à l'audience qu'elles étaient, d'une part, une suspension du droit d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pour une durée de trois mois, prononcée en 2007, d'autre part, de six mois, prononcée en 2016, par la section des assurances sociales du conseil de l'ordre statuant en matière disciplinaire. Praticien averti exerçant depuis quarante-deux ans, l'intéressé allègue pourtant avoir commis l'erreur de penser qu'il n'était tenu de communiquer au conseil que les sanctions relatives à la pratique de soins, et non celles en lien avec leur facturation. La demande d'attestation de n'avoir fait l'objet d'aucune sanction ordinale ou équivalente était pourtant dénuée de toute ambiguïté et ne pouvait en rien être interprétée de manière restrictive. Le moyen tiré de ce que la prise en compte de cette omission entachait d'une erreur manifeste l'appréciation portée par le conseil lors de l'examen de sa demande de réinscription dans le Nord, n'apparaît, en l'état, pas plus sérieux.
6. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision, dont la suspension est demandée, ne pouvait retirer l'inscription du requérant au tableau ordinal du département du Nord faute que celle-ci put être regardée comme illégale pour les motifs retenus, n'apparaît pas plus sérieux.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'urgence s'attachant à la suspension demandée, que les conclusions de M. A... ne peuvent qu'être rejetées, y compris en tant qu'elles demandaient le versement d'une somme d'argent sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes n'est pas la partie perdante.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.
Fait à Paris, le 4 février 2022
Signé : Thierry Tuot