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30/12/2021 | FRANCE | N°453494

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 30 décembre 2021, 453494


Vu la procédure suivante :



Par une protestation, enregistrée le 10 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, et un nouveau mémoire, enregistré le 15 octobre 2021, Mme Y... M... et M. D... E... demandent au Conseil d'Etat :



1°) à titre principal, de réformer les opérations électorales qui se sont tenues le 30 mai 2021 en vue de l'élection des conseillers des Français de l'étranger et des délégués consulaires dans la deuxième circonscription du Royaume-Uni, en annulant les voix obtenues par la liste " Un

Monde de Projets, liste indépendante conduite par R... J..., président de the3million, ...

Vu la procédure suivante :

Par une protestation, enregistrée le 10 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, et un nouveau mémoire, enregistré le 15 octobre 2021, Mme Y... M... et M. D... E... demandent au Conseil d'Etat :

1°) à titre principal, de réformer les opérations électorales qui se sont tenues le 30 mai 2021 en vue de l'élection des conseillers des Français de l'étranger et des délégués consulaires dans la deuxième circonscription du Royaume-Uni, en annulant les voix obtenues par la liste " Un Monde de Projets, liste indépendante conduite par R... J..., président de the3million, en soutien à S... G..., sénateur des Français établis hors de France " et en proclamant élus, Mme Y... M... et Mme AA... AD... en tant que conseillères des Français de l'étranger en lieu et place de M. R... J... et Mme H... L..., et M. B... U... et Mme V... AB... en tant que délégués consulaires en lieu et place de M. Q... F... et Mme O... T....

2°) à titre subsidiaire, d'annuler les opérations électorales qui se sont tenues le 30 mai 2021 en vue de l'élection des conseillers des Français de l'étranger et des délégués consulaires dans la deuxième circonscription du Royaume-Uni ;

3°) de déclarer inéligibles M. R... J..., Mme H... L..., M. Q... F... et Mme O... T... en application de l'article L. 118-4 du code électoral et de l'article 15 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France ;

4°) de mettre à la charge de M. R... J..., de Mme H... L..., de M. Q... F... et de Mme O... T... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 ;

- le décret n° 2014-290 du 4 mars 2014 ;

- le décret n° 2021-231 du 26 février 2021 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Janicot, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 30 mai 2021 dans la deuxième circonscription consulaire du Royaume-Uni pour l'élection de neuf conseillers des Français de l'étranger et de douze délégués consulaires, la liste " En Marche Ensemble ! ", conduite par Mme W... P..., a obtenu, avec 3 458 voix, deux sièges de conseillers et trois sièges de délégué consulaire. La liste " Un Monde de Projets, liste indépendante conduite par R... J..., président de the3million, en soutien à S... G..., sénateur des Français établis hors de France ", conduite par M. R... J..., la liste " Ecologie, Citoyenneté et Solidarité ", conduite par M. C... X... et la liste " Les Pieds sur Terre pour vous aider au Royaume-Uni, liste indépendante de tout parti politique ", conduite par M. S... I..., ont chacune obtenu deux sièges de conseiller et deux sièges de délégués consulaires avec, respectivement, 3 100 voix, 3 000 voix et 2 537 voix. La liste " Français.es du monde : union de la gauche écologiste et solidaire ", conduite par M. D... E... et sur laquelle se présentait Mme Y... M..., a obtenu, avec 2 333 voix, un siège de conseiller et deux sièges de délégué consulaire. La liste " Au service des Français du Royaume-Uni - Union de la droite et du centre ", conduite par Mme Z... K..., n'a, avec 1 142 voix, obtenu aucun siège de conseiller et un siège de délégué consulaire. La liste " Alliance Solidaire des Français du Royaume-Uni ", conduite par Mme V... AB..., et la liste " Union Française des droites au Royaume-Uni ", conduite par M. A... AC..., n'ont obtenu aucun siège de conseiller et aucun siège de délégué consulaire avec respectivement 1 079 voix et 672 voix.

2. Aux termes de l'article L. 52-3 du code électoral, rendu applicable aux élections des conseillers des Français de l'étranger et des délégués consulaires par l'article 15 de la loi du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France : " Les bulletins de vote ne peuvent pas comporter : 1° D'autres noms de personne que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels, à l'exception, pour la Ville de Paris et les communes de Marseille et de Lyon, du candidat désigné comme devant présider l'organe délibérant concerné par le scrutin (...) ". Aux termes de l'article R. 66-2 du même code, rendu applicable aux élections mentionnées ci-dessus par l'article 20 du décret du 4 mars 2014 portant dispositions électorales relatives à la représentation des Français établis hors de France : " Sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement : (...) 2° Les bulletins non conformes aux dispositions de l'article L. 52-3 (...) ". Aux termes de l'article 6 du décret du 4 mars 2014 portant dispositions électorales relatives à la représentation des Français établis hors de France: " (...) Dans les circonscriptions où l'élection a lieu à la représentation proportionnelle, le bulletin de vote doit comporter le titre de la liste, tel qu'il a été indiqué dans la déclaration de candidature, et les noms et prénoms des candidats cités dans l'ordre de ladite déclaration. Le nom de chacun des candidats est précédé de son numéro d'ordre ".

3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'interdiction, à peine de nullité, de faire figurer sur les bulletins de vote un ou plusieurs noms autres que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels a notamment pour objet d'éviter toute confusion dans l'esprit des électeurs sur l'identité et la qualité des candidats et sur les enjeux du scrutin. Ces dispositions combinées font ainsi obstacle à ce que le titre de la liste figurant sur le bulletin, qui doit être identique à celui qui a été déposé dans la déclaration de candidature, comporte d'autres noms de personnes que ceux ainsi prévus.

4. Il résulte de l'instruction que les bulletins de vote de la liste " Un Monde de Projets, liste indépendante conduite par R... J..., président de the3million, en soutien à S... G..., sénateur des Français établis hors de France ", conduite par M. R... J..., mentionnaient, dans la dénomination de la liste elle-même, le nom de M. S... G..., sénateur des Français établis hors de France, figurant dans le bandeau inséré en tête des bulletins. Dès lors que M. S... G... n'était pas lui-même candidat aux élections des conseillers des Français de l'étranger et des délégués consulaires dans la deuxième circonscription du Royaume-Uni, et quand bien même M. J... a fait figurer le nom de M. G... dans le titre de sa liste repris par les bulletins, ceux-ci étaient irréguliers au regard des dispositions citées au point 2. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, la mention du nom de M. G... n'a pu induire les électeurs en erreur quant à l'identité des candidats se présentant sur cette liste conduite par M. J.... Par suite, cette irrégularité n'a pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme M... et M. E... ne sont pas fondés à demander la réformation ou l'annulation des opérations électorales litigieuses.

6. En l'absence d'irrégularité de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin, les conclusions présentées par Mme M... et M. E... au titre de l'article L. 118-4 du code électoral ne peuvent qu'être rejetées.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. J..., Mme L..., M. F... et Mme T..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La protestation de Mme M... et de M. E... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... M..., M. D... E..., M. R... J..., M. S... I..., Mme W... P..., M. AE..., M. C... X..., Mme V... AB..., Mme Z... K..., Mme H... L..., M. Q... F..., Mme O... T... et au ministre de l'Europe et des affaires étrangères.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 décembre 2021 où siégeaient : M. Christian Fournier, conseiller d'Etat, présidant ; M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat et M. Thomas Janicot, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 30 décembre 2021.

Le Président :

Signé : M. Christian Fournier

Le rapporteur :

Signé : M. Thomas Janicot

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 453494
Date de la décision : 30/12/2021
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2021, n° 453494
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thomas Janicot
Rapporteur public ?: M. Laurent Cytermann

Origine de la décision
Date de l'import : 22/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:453494.20211230
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