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29/12/2021 | FRANCE | N°450589

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 29 décembre 2021, 450589


Vu la procédure suivante :

M. A... Gillet a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande d'abrogation de son brevet de pension et de nouvelle liquidation de celle-ci et, d'autre part, d'enjoindre à la ministre des armées de procéder à la régularisation rétroactive de sa pension.

Par une ordonnance n° 2005010 du 8 janvier 2021, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire co

mplémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 mars, 10 juin et 3 nov...

Vu la procédure suivante :

M. A... Gillet a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande d'abrogation de son brevet de pension et de nouvelle liquidation de celle-ci et, d'autre part, d'enjoindre à la ministre des armées de procéder à la régularisation rétroactive de sa pension.

Par une ordonnance n° 2005010 du 8 janvier 2021, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 mars, 10 juin et 3 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. Gillet demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- la loi n° 59-1479 du 28 décembre 1959 ;

- le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexis Goin, auditeur,

- les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. Gillet ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, sur le fondement de la loi du 28 décembre 1959 ouvrant à certains fonctionnaires de l'ordre technique une option en faveur du bénéfice d'une pension au titre de la loi du 2 février 1949 lors de leur départ à la retraite, M. Gillet, admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er mars 2007, a opté pour une pension de retraite d'ouvrier des établissements industriels de l'Etat, laquelle lui a été concédée par un titre de pension du 26 juin 2007. Par lettre du 3 juillet 2020, il a demandé à la ministre des armées l'abrogation de sa pension et la liquidation d'une nouvelle pension en raison du défaut de prise en compte de la prime de rendement d'ouvrier de l'Etat au taux maximum. Par une ordonnance du 8 janvier 2021, contre laquelle M. Gillet se pourvoit en cassation, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme manifestement irrecevable en raison de sa tardiveté sa demande tendant à ce qu'il soit procédé à une nouvelle liquidation de sa pension de retraite.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du pourvoi :

2. Il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance attaquée du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a été notifiée le 13 janvier 2021 à M. Gillet. Le pourvoi formé par ce dernier a été enregistré au secrétariat de la section du contentieux le 11 mars 2021, soit dans le délai de recours de deux mois qui lui était imparti par l'article R. 821-1 du code de justice administrative. Il suit de là que la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du pourvoi, opposée par la ministre des armées, doit être écartée.

Sur le bien-fondé du pourvoi :

3. En premier lieu, aux termes de l'article 40 du décret du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat : " Sous réserve des dispositions prévues au b de l'article 29, la pension est définitivement acquise et ne peut être révisée, ou supprimée à l'initiative du fonds spécial ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / 1° A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / 2° Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension, en cas d'erreur de droit. / (...) ".

4. Pour rejeter la demande de M. Gillet, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur les dispositions générales applicables aux fonctionnaires prévues par l'article 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite. En statuant ainsi, alors que la pension de retraite qui lui a été concédée relevait du régime spécifique du décret du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a entaché son ordonnance d'une erreur de droit.

5. En second lieu, en vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

6. La question de savoir si une demande de révision de pension a été présentée à l'administration dans le délai imparti par les dispositions de l'article 40 du décret du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ne touche pas à la recevabilité de la requête soumise à la juridiction administrative mais à son bien-fondé. Ainsi, en rejetant comme manifestement irrecevable, sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la demande de M. Gillet tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de la ministre des armées de sa demande de révision du mode de calcul de sa pension de retraite, motif pris de ce qu'elle avait été présentée après l'expiration du délai d'un an suivant la notification de la décision initiale de concession de la pension, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Marseille a commis une erreur de droit.

8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, M. Gillet est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque.

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. Gillet au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 8 janvier 2021 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Toulouse.

Article 3 : L'Etat versera à M. Gillet une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... Gillet et à la ministre des armées.

Délibéré à l'issue de la séance du 15 décembre 2021 où siégeaient : M. Gilles Pellissier, assesseur, présidant ; M. Benoît Bohnert, conseiller d'Etat et M. Alexis Goin, auditeur-rapporteur.

Rendu le 29 décembre 2021.

Le président :

Signé : M. Gilles Pellissier

Le rapporteur :

Signé : M. Alexis Goin

La secrétaire :

Signé : Mme C... B...


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 450589
Date de la décision : 29/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2021, n° 450589
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alexis Goin
Rapporteur public ?: Mme Mireille Le Corre
Avocat(s) : CABINET ROUSSEAU ET TAPIE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:450589.20211229
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