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17/12/2021 | FRANCE | N°451384

France | France, Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 17 décembre 2021, 451384


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 avril et 24 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. O... I... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 1er février 2021 mettant fin à ses fonctions à l'inspection générale des finances ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de la relance de le réintégrer à l'inspection générale des finances à compter du 1er février 2021 afin qu'il y termine sa période de stage ;

3°) de me

ttre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de ju...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 avril et 24 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. O... I... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 1er février 2021 mettant fin à ses fonctions à l'inspection générale des finances ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de la relance de le réintégrer à l'inspection générale des finances à compter du 1er février 2021 afin qu'il y termine sa période de stage ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le décret n° 73-276 du 14 mars 1973 ;

- le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Audrey Prince, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 novembre 2021, présentée par le ministre de l'économie, des finances et de la relance ;

Considérant ce qui suit :

1. Par décret du 11 décembre 2019, M. I... a été détaché dans l'emploi d'inspecteur des finances de 1ère classe à compter du 1er janvier 2020 pour une durée de dix-huit mois. Par un décret du 1er février 2021, le Président de la République a mis fin à ces fonctions. M. I... demande l'annulation pour excès de pouvoir de ce dernier décret. S'il indique contester aussi une " décision " de la cheffe de service de l'inspection générale des finances du 3 février 2021, il ressort des pièces du dossier qu'il fait ainsi référence au courrier par lequel le décret lui a été notifié, lequel ne présente pas le caractère d'un acte susceptible de recours. Les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent ainsi être regardées comme dirigées uniquement contre le décret.

2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation (...) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

3. Le décret du 1er février 2021 mettant fin aux fonctions de M. I... dans l'emploi d'inspecteur des finances de 1ère classe, sur lequel il avait été détaché à compter du 1er janvier 2020 pour une durée de dix-huit mois, ne comporte, non plus que le courrier du 3 février 2021 lui notifiant cette décision, l'énoncé d'aucune considération de droit et de fait susceptible d'en constituer le fondement, en méconnaissance des dispositions citées au point 2. Contrairement à ce que soutient le ministre de l'économie, des finances et de la relance, ni les éléments portés à la connaissance de M. I... au cours de la procédure contradictoire précédant cette décision ni l'avis de la commission administrative paritaire n'ont pu tenir lieu de la motivation exigée par la loi.

4. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête, M. I... est fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret qu'il attaque.

5. La présente décision n'impliquant toutefois pas que l'administration réintègre M. I... afin qu'il termine sa période de stage comme il le demande, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. I... d'une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le décret du 1er février 2021 mettant fin aux fonctions de M. I... est annulé.

Article 2 : L'Etat versera à M. I... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. I... est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. O... I..., au ministre de l'économie, des finances et de la relance et au Premier ministre.

Copie sera adressée à la ministre de la fonction et de la transformation publiques.

Délibéré à l'issue de la séance du 24 novembre 2021 où siégeaient : M. Jacques Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. J... K..., M. Olivier Japiot, présidents de chambre ; M. E... P..., Mme A... L..., M. D... H..., M. F... M..., M. Jean-Yves Ollier, conseillers d'Etat et Mme Audrey Prince, maître des requêtes en service extraordinaire rapporteure.

Rendu le 17 décembre 2021.

Le président :

Signé : M. N... C...

La rapporteure :

Signé : Mme Audrey Prince

La secrétaire :

Signé : Mme G... B...


Synthèse
Formation : 7ème - 2ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 451384
Date de la décision : 17/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCÉDURE - QUESTIONS GÉNÉRALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 - DÉCISION RETIRANT OU ABROGEANT UNE DÉCISION CRÉATRICE DE DROIT - INCLUSION - DÉCISION METTANT FIN À UN DÉTACHEMENT AVANT L'ÉCHÉANCE [RJ1] - PORTÉE DE L'OBLIGATION DE MOTIVATION.

01-03-01-02-01-01-03 Un décret mettant fin avant l'échéance aux fonctions d'un agent dans l'emploi d'inspecteur des finances de 1ère classe, sur lequel il avait été détaché pour une durée de dix-huit mois, est au nombre des décisions qui, selon les termes du 4° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), retirent ou abrogent une décision créatrice de droits et qui doivent, à ce titre, être motivées.......Ne comportant, non plus que le courrier lui notifiant cette décision, l'énoncé d'aucune considération de droit et de fait susceptible d'en constituer le fondement, il méconnaît l'article L. 211-5 du CRPA.......Ni les éléments portés à la connaissance de l'intéressé au cours de la procédure contradictoire précédant cette décision ni l'avis de la commission administrative paritaire ne peuvent tenir lieu de la motivation exigée par la loi.......Annulation.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DÉTACHEMENT ET MISE HORS CADRE - DÉTACHEMENT - RÉINTÉGRATION - DÉCISION METTANT FIN À UN DÉTACHEMENT AVANT L'ÉCHÉANCE - DÉCISION RETIRANT OU ABROGEANT UNE DÉCISION CRÉATRICE DE DROITS - CONSÉQUENCE - OBLIGATION DE MOTIVATION [RJ1] - PORTÉE DE CETTE OBLIGATION.

36-05-03-01-03 Un décret mettant fin avant l'échéance aux fonctions d'un agent dans l'emploi d'inspecteur des finances de 1ère classe, sur lequel il avait été détaché pour une durée de dix-huit mois, est au nombre des décisions qui, selon les termes du 4° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), retirent ou abrogent une décision créatrice de droits et qui doivent, à ce titre, être motivées.......Ne comportant, non plus que le courrier lui notifiant cette décision, l'énoncé d'aucune considération de droit et de fait susceptible d'en constituer le fondement, il méconnaît l'article L. 211-5 du CRPA.......Ni les éléments portés à la connaissance de l'intéressé au cours de la procédure contradictoire précédant cette décision ni l'avis de la commission administrative paritaire ne peuvent tenir lieu de la motivation exigée par la loi.......Annulation.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 7 juin 1985, Mas, n° 46091, T. p. 665.

Rappr., s'agissant de la décision mettant fin au stage d'un fonctionnaire avant l'échéance, CE, 16 octobre 1987, Hôpital Saint-Jacques de Dieuze, n° 60173, T. p. 784.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 2021, n° 451384
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Audrey Prince
Rapporteur public ?: M. Marc Pichon de Vendeuil

Origine de la décision
Date de l'import : 15/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:451384.20211217
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