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14/12/2021 | FRANCE | N°451068

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 14 décembre 2021, 451068


Vu les procédures suivantes :

M. F... C... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 avril 2017 par laquelle le président de l'université de Toulon l'a nommé chargé de mission à la dévolution du patrimoine à compter de la notification de son arrêté et jusqu'au 31 août 2017 et d'enjoindre à l'université de Toulon de le réintégrer sur le poste de responsable du service des affaires juridiques et contentieuses sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1702105 du 20 juin 2019, le tribunal admini

stratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19MA03924 du 25 janvier 20...

Vu les procédures suivantes :

M. F... C... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 avril 2017 par laquelle le président de l'université de Toulon l'a nommé chargé de mission à la dévolution du patrimoine à compter de la notification de son arrêté et jusqu'au 31 août 2017 et d'enjoindre à l'université de Toulon de le réintégrer sur le poste de responsable du service des affaires juridiques et contentieuses sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1702105 du 20 juin 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19MA03924 du 25 janvier 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel M. C..., annulé ce jugement, annulé la décision du président de l'université de Toulon du 4 avril 2017 et enjoint à l'université de Toulon de réintégrer M. C... dans ses fonctions de chargé d'affaires juridiques au sein du pôle des affaires juridiques et contentieuses de la direction des affaires juridiques et institutionnelles, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt.

1° Sous le n° 451068, par un pourvoi enregistré le 25 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, l'université de Toulon demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. C... ;

3°) de mettre à la charge de M. C... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 451073, par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 25 mars et 10 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, l'université de Toulon demande au Conseil d'État :

1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en tant qu'il enjoint à l'université de Toulon de réintégrer M. C... dans ses fonctions de chargé d'affaires juridiques au sein du pôle des affaires juridiques et contentieuses de la direction des affaires juridiques et institutionnelles, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ;

2°) de mettre à la charge de M. C... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cabrera, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de l'université de Toulon et à la SARL Didier-Pinet, avocat de M. C... ;

Considérant ce qui suit :

1. Le pourvoi par lequel l'université de Toulon demande l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 25 janvier 2021 et la requête par laquelle elle demande qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêt présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu d'y statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

3. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'elle attaque, l'université de Toulon soutient qu'il est entaché :

- d'irrégularité au regard de l'article R. 741-7 du code de justice administrative en ce que la minute ne porte aucune signature manuscrite mais seulement l'apposition informatique du mot " signé " ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que l'arrêté attaqué avait eu une incidence importante sur les conditions matérielles de travail de M. C..., ayant entraîné une diminution de sa charge de travail et de ses responsabilités ;

- d'erreur de droit en ce que la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en jugeant que " quand bien même la décision attaquée n'aurait pas affecté les droits statutaires, la rémunération ou les perspectives de carrière de M. C... ", elle avait eu une incidence importante sur les conditions matérielles de travail de ce dernier ;

- d'erreur de droit en ce que la volonté d'écarter M. C... A... la direction des affaires juridiques en raison de son comportement, à la supposer établie, ne fait pas obstacle à la justification de la décision litigieuse par l'intérêt du service ;

- d'erreur de droit en ce que la volonté d'écarter M. C... A... la direction des affaires juridiques en raison de la " suspicion " exprimée sur les intérêts qu'il serait conduit à privilégier ne fait pas obstacle à la justification de la décision litigieuse par l'intérêt du service ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il déduit l'intention d'infliger une sanction disciplinaire à M. C... d'un courrier postérieur à la transmission de sa nouvelle fiche de poste à l'intéressé ;

- d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il juge que l'arrêté du 4 avril 2017 nommant M. C... chargé de mission à la dévolution du patrimoine a été pris pour des motifs caractérisant une sanction disciplinaire déguisée ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il lui enjoint de réintégrer M. C... dans ses fonctions de chargé d'affaires juridiques au sein du pôle des affaires juridiques et contentieuses de la direction des affaires juridiques et institutionnelles.

4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

5. Le pourvoi formé par l'université de Toulon contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille n'étant pas admis, les conclusions qu'elle présente aux fins de sursis à exécution de cet arrêt sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par l'université de Toulon sur leur fondement. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'université de Toulon une somme de 2 000 euros à verser à M. C... sur ce même fondement.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de l'université de Toulon n'est pas admis.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution de la requête de l'université de Toulon.

Article 3 : Les conclusions présentées par l'université de Toulon dans sa requête au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : L'université de Toulon versera une somme de 2 000 euros à M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'université de Toulon et à M. F... C....

Délibéré à l'issue de la séance du 9 novembre 2021 où siégeaient : Mme MaudVialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Laurent Cabrera, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 14 décembre 2021.

La présidente:

Signé : Mme B... G...

Le rapporteur :

Signé : M. Laurent Cabrera

La secrétaire :

Signé : Mme E... D...


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 451068
Date de la décision : 14/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 2021, n° 451068
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent Cabrera
Avocat(s) : SARL DIDIER-PINET ; SCP SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:451068.20211214
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