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11/10/2021 | FRANCE | N°440078

France | France, Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 11 octobre 2021, 440078


Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris :

- d'annuler la décision du 13 octobre 2016 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris - Ile-de-France (CCIR) a prononcé son licenciement pour suppression de poste et d'enjoindre au président de cette chambre de le réintégrer dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;

- d'annuler la décision du 12 décembre 2016 du président de cette chambre en tant que c

elui-ci a refusé de lui allouer une allocation pour suppression de poste et de l...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris :

- d'annuler la décision du 13 octobre 2016 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris - Ile-de-France (CCIR) a prononcé son licenciement pour suppression de poste et d'enjoindre au président de cette chambre de le réintégrer dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;

- d'annuler la décision du 12 décembre 2016 du président de cette chambre en tant que celui-ci a refusé de lui allouer une allocation pour suppression de poste et de lui enjoindre de tirer les conséquences de cette annulation en reprenant le calcul des indemnités dues ;

- d'annuler la décision implicite du 21 avril 2017 par laquelle le président de cette chambre a refusé de lui verser son indemnité pour suppression de poste et a rejeté son recours gracieux contre la décision du 12 décembre 2016, et de condamner la CCIR à lui verser la somme de 264 278,92 euros au titre de l'indemnité pour suppression de poste, ainsi que les intérêts moratoires et la capitalisation des intérêts.

Par un jugement n°s 1621256, 1702897, 1708574 du 10 avril 2018, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions des 12 décembre 2016 et 21 avril 2017, a enjoint au président de la CCIR de reprendre le calcul de l'indemnité versée à M. B... en le faisant bénéficier de la différence entre l'allocation de fin de carrière qu'il avait perçue et l'indemnité pour suppression de poste prévue par les dispositions de l'article 35-2 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, assortie des intérêts légaux à compter de la date de réception de sa demande avec capitalisation, et a rejeté le surplus des conclusions de M. B....

Par un arrêt n° 18PA01925 du 14 février 2020, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de la CCIR, annulé les articles 1er, 2 et 3 de ce jugement et rejeté les demandes de M. B....

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril et 10 juillet 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris - Ile-de-France la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

- le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ;

- la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexis Goin, auditeur,

- les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. B... et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris - Ile-de-France ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B..., agent de la chambre de commerce et d'industrie de la région Paris - Ile-de-France (CCIR) exerçait les fonctions de directeur marketing et communication de l'école Novancia. Par une décision du 13 octobre 2016, le président de cette chambre a prononcé son licenciement pour suppression d'emploi. Par un courrier du 12 décembre 2016, il a été indiqué à M. B... que l'allocation de fin de carrière lui serait versée à la suite de son licenciement. M. B... a contesté cette décision et demandé le versement d'une indemnité de licenciement pour suppression de poste, par un courrier du 21 février 2017. Par un jugement du 10 avril 2018, le tribunal administratif de Paris, saisi par M. B..., a annulé la décision du 12 décembre 2016 ainsi que la décision implicite née du silence gardé sur sa demande, puis enjoint au président de la CCIR de reprendre le calcul de l'indemnité versée à M. B... en lui versant la différence entre l'allocation de fin de carrière qu'il a perçue et l'indemnité de licenciement pour suppression de poste prévue par les dispositions de l'article 35-2 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, assortie des intérêts légaux à compter de la date de réception de sa demande avec capitalisation, et enfin rejeté le surplus des conclusions de M. B.... Par l'arrêt attaqué du 14 février 2020, la cour administrative d'appel de Paris, a, sur appel de la CCIR, annulé les articles 1er, 2 et 3 de ce jugement et rejeté les demandes de M. B....

2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, transposant la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail : " Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement (...) de son âge (...), une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable. / Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés ". Selon l'article 2 de cette loi : " Sans préjudice de l'application des autres règles assurant le respect du principe d'égalité : / (...) / 2° Toute discrimination directe ou indirecte fondée sur un motif mentionné à l'article 1er est interdite en matière d'emploi, (...) de travail (...). / Ce principe ne fait pas obstacle aux différences de traitement fondées sur les motifs visés à l'alinéa précédent lorsqu'elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée (...) ". Il résulte enfin de l'article 5 de la même loi que ces dispositions sont applicables à toutes les personnes publiques.

3. Aux termes de l'article 24 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie : " Une allocation de fin de carrière est attribuée à chaque agent. Son montant brut doit être compris entre un mois et quatre mois de rémunération mensuelle indiciaire brute selon l'ancienneté de l'agent. " Selon l'article 35-2 du même statut, dans sa rédaction applicable au litige : " Il est accordé aux agents titulaires licenciés pour suppression d'emploi, dans le cas où ils ne se trouveraient pas dans les conditions requises pour percevoir une pension de retraite à taux plein auprès du régime général de la sécurité sociale, une indemnité de licenciement proportionnelle à l'ancienneté et calculée comme suit : / - jusqu'à dix ans d'ancienneté : un mois de rémunération mensuelle indiciaire brute par année de service ; / - au-delà : un mois de rémunération mensuelle indiciaire brute majorée de 20 % par année de service. (...) Dans le cas où l'agent licencié remplit les conditions requises pour percevoir une pension de retraite à taux plein auprès du régime général de sécurité sociale, il perçoit l'allocation de fin de carrière, conformément aux dispositions de l'article 24 du présent statut et du règlement intérieur régional qui lui est applicable ".

4. Il résulte des dispositions de la loi du 27 mai 2008, citées au point 2, qu'en matière de travail et d'emploi, une différence de traitement liée à l'âge n'est légale que si elle répond à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée.

5. L'article 35-2 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, cité au point 3, prévoit que les agents pouvant bénéficier du versement d'une pension de retraite à taux plein du régime général de la sécurité sociale ne sont pas éligibles, en cas de suppression de leur poste, à l'indemnité de licenciement pour suppression d'emploi, dont le montant est d'au moins un mois de rémunération par année d'ancienneté, mais à l'allocation de fin de carrière, dont le montant ne peut excéder quatre mois de rémunération mensuelle indiciaire brute. Cette différence de traitement est fondée sur un critère indissociablement lié à l'âge, dès lors que l'éligibilité à une pension de retraite à taux plein suppose nécessairement d'avoir atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite, prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.

6. Ces dispositions poursuivent un objectif légitime et répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante, en garantissant que l'indemnité de licenciement pour suppression d'emploi, qui vise à compenser les conséquences économiques résultant du licenciement pour l'agent concerné, ne soit pas versée à des travailleurs qui pourront bénéficier d'une pension de retraite à taux plein et n'ont donc pas vocation, en principe, à demeurer sur le marché du travail. Si les modalités de calcul de l'allocation de fin de carrière sont moins avantageuses que celles de l'indemnité de licenciement pour suppression de poste, la différence de traitement ainsi instituée n'apparaît pas disproportionnée, dès lors que les agents privés de cette dernière indemnité peuvent bénéficier de la pension de retraite du régime général à taux plein, et ce alors même qu'ils auraient la faculté de continuer à constituer des droits à pension auprès de régimes complémentaires.

7. Il suit de ce qui a été dit aux points 5 et 6 que la cour administrative d'appel de Paris, alors même qu'elle a jugé à tort, par un motif surabondant de son arrêt, que le critère fondé sur l'éligibilité de l'agent à une pension de retraite à taux plein n'était pas indissociablement lié à l'âge, n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la différence de traitement instaurée par l'article 35-2 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ne méconnaît pas les dispositions de la loi du 27 mai 2008.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... une somme à verser à la CCIR au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions du même article font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la CCIR, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B... est rejeté.

Article 2 : Les conclusions présentées par la chambre de commerce et d'industrie de région Paris - Ile-de-France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et à la chambre de commerce et d'industrie de région Paris - Ile-de-France.


Synthèse
Formation : 7ème - 2ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 440078
Date de la décision : 11/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ÉCONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - ORGANISATION PROFESSIONNELLE DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES - CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE - PERSONNEL - SUPPRESSION DE POSTE - AGENT ÉLIGIBLE À UNE RETRAITE À TAUX PLEIN AYANT DROIT NON À L'INDEMNITÉ DE LICENCIEMENT POUR SUPPRESSION D'EMPLOI MAIS À L'ALLOCATION DE FIN DE CARRIÈRE - MOINS ÉLEVÉE - 1) DIFFÉRENCE DE TRAITEMENT LIÉE À L'ÂGE - EXISTENCE - 2) OBJECTIF LÉGITIME ET RÉPONDANT À UNE EXIGENCE PROFESSIONNELLE ESSENTIELLE ET DÉTERMINANTE - EXISTENCE - 3) DISPROPORTION - ABSENCE - 4) CONSÉQUENCE - CONFORMITÉ À LA LOI DU 27 MAI 2008 [RJ1].

14-06-01-03 Article 35-2 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie (CCI) prévoyant que les agents pouvant bénéficier du versement d'une pension de retraite à taux plein du régime général de la sécurité sociale ne sont pas éligibles, en cas de suppression de leur poste, à l'indemnité de licenciement pour suppression d'emploi, dont le montant est d'au moins un mois de rémunération par année d'ancienneté, mais à l'allocation de fin de carrière, dont le montant ne peut excéder quatre mois de rémunération mensuelle indiciaire brute. ......1) Cette différence de traitement est fondée sur un critère indissociablement lié à l'âge, dès lors que l'éligibilité à une pension de retraite à taux plein suppose nécessairement d'avoir atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite, prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale (CSS).......2) Ces dispositions poursuivent un objectif légitime et répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante, en garantissant que l'indemnité de licenciement pour suppression d'emploi, qui vise à compenser les conséquences économiques résultant du licenciement pour l'agent concerné, ne soit pas versée à des travailleurs qui pourront bénéficier d'une pension de retraite à taux plein et n'ont donc pas vocation, en principe, à demeurer sur le marché du travail. ......3) Si les modalités de calcul de l'allocation de fin de carrière sont moins avantageuses que celles de l'indemnité de licenciement pour suppression de poste, la différence de traitement ainsi instituée n'apparaît pas disproportionnée, dès lors que les agents privés de cette dernière indemnité peuvent bénéficier de la pension de retraite du régime général à taux plein, et ce alors même qu'ils auraient la faculté de continuer à constituer des droits à pension auprès de régimes complémentaires. ......4) Par suite, la différence de traitement instaurée par l'article 35-2 du statut du personnel administratif des CCI ne méconnaît pas les articles 1er et 2 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 transposant la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000.

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE - RÈGLES APPLICABLES - INTERDICTION DES DISCRIMINATIONS EN FONCTION DE L'ÂGE (DIRECTIVE 2000/78/CE TRANSPOSÉE PAR LA LOI DU 27 MAI 2008) [RJ1] - SUPPRESSION DE POSTE DANS LES CCI - AGENT ÉLIGIBLE À UNE RETRAITE À TAUX PLEIN AYANT DROIT NON À L'INDEMNITÉ DE LICENCIEMENT POUR SUPPRESSION D'EMPLOI MAIS À L'ALLOCATION DE FIN DE CARRIÈRE - MOINS ÉLEVÉE - 1) DIFFÉRENCE DE TRAITEMENT LIÉE À L'ÂGE - EXISTENCE - 2) OBJECTIF LÉGITIME ET RÉPONDANT À UNE EXIGENCE PROFESSIONNELLE ESSENTIELLE ET DÉTERMINANTE - EXISTENCE - 3) DISPROPORTION - ABSENCE - 4) CONSÉQUENCE - DISCRIMINATION - ABSENCE.

15-05-085 Article 35-2 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie (CCI) prévoyant que les agents pouvant bénéficier du versement d'une pension de retraite à taux plein du régime général de la sécurité sociale ne sont pas éligibles, en cas de suppression de leur poste, à l'indemnité de licenciement pour suppression d'emploi, dont le montant est d'au moins un mois de rémunération par année d'ancienneté, mais à l'allocation de fin de carrière, dont le montant ne peut excéder quatre mois de rémunération mensuelle indiciaire brute. ......1) Cette différence de traitement est fondée sur un critère indissociablement lié à l'âge, dès lors que l'éligibilité à une pension de retraite à taux plein suppose nécessairement d'avoir atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite, prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale (CSS).......2) Ces dispositions poursuivent un objectif légitime et répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante, en garantissant que l'indemnité de licenciement pour suppression d'emploi, qui vise à compenser les conséquences économiques résultant du licenciement pour l'agent concerné, ne soit pas versée à des travailleurs qui pourront bénéficier d'une pension de retraite à taux plein et n'ont donc pas vocation, en principe, à demeurer sur le marché du travail. ......3) Si les modalités de calcul de l'allocation de fin de carrière sont moins avantageuses que celles de l'indemnité de licenciement pour suppression de poste, la différence de traitement ainsi instituée n'apparaît pas disproportionnée, dès lors que les agents privés de cette dernière indemnité peuvent bénéficier de la pension de retraite du régime général à taux plein, et ce alors même qu'ils auraient la faculté de continuer à constituer des droits à pension auprès de régimes complémentaires. ......4) Par suite, la différence de traitement instaurée par l'article 35-2 du statut du personnel administratif des CCI ne méconnaît pas les articles 1er et 2 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 transposant la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - ALLOCATION POUR PERTE D'EMPLOI - SUPPRESSION DE POSTE DANS LES CCI - AGENT ÉLIGIBLE À UNE RETRAITE À TAUX PLEIN AYANT DROIT NON À L'INDEMNITÉ DE LICENCIEMENT POUR SUPPRESSION D'EMPLOI MAIS À L'ALLOCATION DE FIN DE CARRIÈRE - MOINS ÉLEVÉE - 1) DIFFÉRENCE DE TRAITEMENT LIÉE À L'ÂGE - EXISTENCE - 2) OBJECTIF LÉGITIME ET RÉPONDANT À UNE EXIGENCE PROFESSIONNELLE ESSENTIELLE ET DÉTERMINANTE - EXISTENCE - 3) DISPROPORTION - ABSENCE - 4) CONSÉQUENCE - CONFORMITÉ À LA LOI DU 27 MAI 2008 [RJ1].

36-10-06-04 Article 35-2 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie (CCI) prévoyant que les agents pouvant bénéficier du versement d'une pension de retraite à taux plein du régime général de la sécurité sociale ne sont pas éligibles, en cas de suppression de leur poste, à l'indemnité de licenciement pour suppression d'emploi, dont le montant est d'au moins un mois de rémunération par année d'ancienneté, mais à l'allocation de fin de carrière, dont le montant ne peut excéder quatre mois de rémunération mensuelle indiciaire brute. ......1) Cette différence de traitement est fondée sur un critère indissociablement lié à l'âge, dès lors que l'éligibilité à une pension de retraite à taux plein suppose nécessairement d'avoir atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite, prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale (CSS).......2) Ces dispositions poursuivent un objectif légitime et répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante, en garantissant que l'indemnité de licenciement pour suppression d'emploi, qui vise à compenser les conséquences économiques résultant du licenciement pour l'agent concerné, ne soit pas versée à des travailleurs qui pourront bénéficier d'une pension de retraite à taux plein et n'ont donc pas vocation, en principe, à demeurer sur le marché du travail. ......3) Si les modalités de calcul de l'allocation de fin de carrière sont moins avantageuses que celles de l'indemnité de licenciement pour suppression de poste, la différence de traitement ainsi instituée n'apparaît pas disproportionnée, dès lors que les agents privés de cette dernière indemnité peuvent bénéficier de la pension de retraite du régime général à taux plein, et ce alors même qu'ils auraient la faculté de continuer à constituer des droits à pension auprès de régimes complémentaires. ......4) Par suite, la différence de traitement instaurée par l'article 35-2 du statut du personnel administratif des CCI ne méconnaît pas les articles 1er et 2 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 transposant la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000.


Références :

[RJ1]

Cf., s'agissant des modalités de contrôle de la compatibilité d'une différence de traitement liée à l'âge avec la directive 2000/78/CE, CE, Assemblée, 4 avril 2014, Ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie c/ M. Lambois, n°s 362785 et autres, p. 63.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 oct. 2021, n° 440078
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alexis Goin
Rapporteur public ?: Mme Mireille Le Corre
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO ; SCP MELKA-PRIGENT-DRUSCH

Origine de la décision
Date de l'import : 20/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:440078.20211011
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