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22/07/2021 | FRANCE | N°442517

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 22 juillet 2021, 442517


Vu la procédure suivante :

La société CMA Terminals Mayotte a demandé au tribunal administratif de Mayotte de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 1er juin 2020 par laquelle la société par actions simplifiée (SAS) Mayotte Channel Gateway (MCG) lui a demandé de ne plus exercer ses activités dans le port de Longoni à compter du 1er juin 2020 et d'évacuer le domaine portuaire avant le 15 juin suivant.

Par une ordonnance n° 2000606 du 29 juin 2020, le juge des référés de ce tribunal a susp

endu la décision attaquée et enjoint à la société MCG de délivrer provisoire...

Vu la procédure suivante :

La société CMA Terminals Mayotte a demandé au tribunal administratif de Mayotte de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 1er juin 2020 par laquelle la société par actions simplifiée (SAS) Mayotte Channel Gateway (MCG) lui a demandé de ne plus exercer ses activités dans le port de Longoni à compter du 1er juin 2020 et d'évacuer le domaine portuaire avant le 15 juin suivant.

Par une ordonnance n° 2000606 du 29 juin 2020, le juge des référés de ce tribunal a suspendu la décision attaquée et enjoint à la société MCG de délivrer provisoirement à la société CMA Terminals Mayotte, sous réserve qu'elle respecte le règlement et le cahier des charges du port, une autorisation d'occupation temporaire lui permettant d'exercer son activité dans l'enceinte portuaire de Longoni jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la requête.

Par une ordonnance n° 2000686 du 24 juillet 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, a, sur la demande de la société CMA Terminals Mayotte, pour l'exécution de l'ordonnance du 1er juin 2020, enjoint à la société MCG de lui délivrer à titre provisoire une autorisation d'occupation temporaire du domaine public dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 20 août 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Mayotte Channel Gateway demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de société CMA Terminals Mayotte la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Charles-Emmanuel Airy, auditeur,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP de Nervo, Poupet, avocat de la société Mayotte Channel Gateway ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a, par une ordonnance du 29 juin 2020, suspendu l'exécution de la décision du 1er juin 2020 par laquelle la société Mayotte Channel Gateway (MCG), titulaire d'une délégation de service public pour l'exploitation du domaine public portuaire du Port de Longoni, prenant acte de l'échec des négociations engagées avec la société CMA Terminals Mayotte en vue la conclusion au profit de celle-ci d'une convention d'occupation temporaire du domaine public portuaire, lui a demandé de ne plus exercer ses activités dans le port à compter du 1er juin 2020 à minuit et d'évacuer le domaine portuaire avant le 15 juin 2020. Par l'article 3 de cette ordonnance, le juge des référés a, en outre, enjoint à la société MCG de délivrer provisoirement à la société CMA Terminals Mayotte, au plus tard dans les cinq jours suivant sa notification, sous réserve qu'elle respecte le règlement et le cahier des charges du Port de Longoni, une autorisation d'occupation temporaire lui permettant d'exercer son activité dans l'enceinte portuaire de Longoni jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa requête tendant à l'annulation de la décision du 1er juin 2020. Par une nouvelle ordonnance, en date du 24 juillet 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a enjoint à la société MCG de délivrer à titre provisoire à la société CMA Terminals Mayotte, dans un délai de cinq jours et sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard, l'autorisation d'occupation temporaire prévue par l'article 3 de son ordonnance du 29 juin 2020. La société MCG se pourvoit en cassation contre cette ordonnance.

2. Par une décision n° 441646 du 22 juillet 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé l'article 3 de l'ordonnance du 29 juin 2020 du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte et, statuant en référé, a enjoint à la société MCG de réexaminer la demande de la société CMA Terminal Mayotte tendant à la délivrance d'une autorisation d'occupation du domaine public portuaire. Il en résulte que l'ordonnance du 24 juillet 2020 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a, pour l'exécution de l'article 3 de son ordonnance du 29 juin 2020, enjoint sous astreinte à la société MCG de délivrer à titre provisoire à la société CMA Terminals Mayotte une autorisation d'occupation temporaire du domaine public portuaire ne peut qu'être annulée par voie de conséquence de l'annulation prononcée par la décision n° 441646.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée.

4. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que ne peut qu'être rejetée la demande de la société CMA Terminals Mayotte, présentée sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, tendant à ce que le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, en vue d'assurer l'exécution de l'article 3 de son ordonnance du 29 juin 2020, réitère l'injonction prononcée cet cette ordonnance et l'assortisse d'une astreinte de 5 000 euros par jour de retard.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société MCG au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 24 juillet 2020 du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte est annulée.

Article 2 : La demande de la société CMA Terminals Mayotte présentée au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la société MCG est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Mayotte Channel Gateway, à la société CMA Terminals Mayotte, au préfet de Mayotte et au président du conseil départemental de Mayotte.


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 442517
Date de la décision : 22/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2021, n° 442517
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Charles-Emmanuel Airy
Rapporteur public ?: Mme Karin Ciavaldini
Avocat(s) : SCP DE NERVO, POUPET

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:442517.20210722
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