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21/07/2021 | FRANCE | N°442791

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 21 juillet 2021, 442791


Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision de la Banque de France du 5 juillet 2018 rejetant sa demande de départ à la retraite anticipée, ainsi que la décision du 10 octobre 2018 retirant la décision précédente et rejetant à nouveau sa demande.

Par un jugement n° 1804428 du 2 juin 2020, le tribunal administratif de Toulouse a, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 5 juillet 2018, rejeté le surplus des conclusions de sa demande.>
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, ...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision de la Banque de France du 5 juillet 2018 rejetant sa demande de départ à la retraite anticipée, ainsi que la décision du 10 octobre 2018 retirant la décision précédente et rejetant à nouveau sa demande.

Par un jugement n° 1804428 du 2 juin 2020, le tribunal administratif de Toulouse a, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 5 juillet 2018, rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 août et 13 novembre 2020 et 9 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la Banque de France la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n° 2007-262 du 27 février 2007 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Pez-Lavergne, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. A... et à la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la Banque de France ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A..., agent public titulaire de la Banque de France depuis le 7 mars 1983, a sollicité le 28 juin 2018 sa mise à la retraite anticipée sans décote à compter du 1er janvier 2019 au motif qu'il a élevé trois enfants. Par une décision du 5 juillet 2018, la Banque de France a rejeté cette demande. Par une seconde décision du 10 octobre 2018, sur recours gracieux de l'intéressé, la Banque de France a retiré sa première décision et rejeté à nouveau la demande présentée par M. A.... Celui-ci se pourvoit en cassation contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 2 juin 2020 qui, après avoir estimé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur ses conclusions dirigées contre la décision du 5 juillet 2018, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 octobre 2018.

2. En premier lieu, aux termes du second alinéa de l'article R. 741-8 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire est jugée par un magistrat statuant seul, la minute du jugement est signée par ce magistrat et par le greffier d'audience ". Si le requérant soutient que le jugement attaqué n'a pas été signé par le magistrat statuant seul et le greffier d'audience, ce moyen manque en fait.

3. En deuxième lieu, aux termes du troisième alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ". Aux termes de l'article R. 613-1 du même code : " Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close (...) ". Enfin, l'article R. 613-3 de ce code dispose que : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l'instruction ".

4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... a produit un mémoire le 5 mai 2020, soit postérieurement à la date de clôture de l'instruction fixée par ordonnance au 16 octobre 2019. Si ce mémoire mentionnait une décision du Conseil d'Etat du 9 octobre 2019, celle ci ne constituait pas une circonstance de droit nouvelle justifiant la réouverture de l'instruction. Dès lors, en se bornant à mentionner le mémoire litigieux dans les visas du jugement attaqué sans rouvrir l'instruction, le tribunal administratif de Toulouse n'a pas entaché son jugement d'irrégularité.

5. En dernier lieu, aux termes de l'article 26 du règlement annexé au décret du 27 février 2007 relatif au régime de retraite des agents titulaires de la Banque de France, dans sa version applicable au litige : " Sous réserve des dispositions de l'article 72, la liquidation de la pension intervient : / (...) c) Lorsque l'agent, au moment où il cesse ses fonctions : / (...) est parent d'un enfant vivant âgé de plus de un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition d'avoir, pour cet enfant, interrompu ou réduit son activité dans les conditions fixées à l'article 27 et d'avoir accompli quinze années de services effectifs. (...) / Sont assimilés à l'enfant mentionné à l'alinéa précédent les enfants énumérés au I de l'article 35 que l'agent a élevés dans les conditions prévues au II dudit article ; (...) ". Aux termes de l'article 27 du même règlement : " L'interruption d'activité prévue au deuxième alinéa du c de l'article 26 doit avoir eu une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé pour maternité, de paternité, d'un congé d'adoption, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de présence parentale ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans. / La réduction d'activité prévue au même c est constituée d'une période de service à temps partiel d'une durée continue : (...) Cette interruption ou cette réduction d'activité doit avoir eu lieu pendant la période comprise entre le premier jour de la quatrième semaine précédant la naissance ou l'adoption et le dernier jour du trente-sixième mois suivant la naissance ou l'adoption. / Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, pour les enfants énumérés aux quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas de l'article 35 que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au huitième alinéa dudit article, l'interruption ou la réduction d'activité doit intervenir soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens des articles L. 512-3 et R. 512-2 du code de la sécurité sociale ". Aux termes du I de l'article 35 du même règlement : " Une majoration de pension est accordée aux titulaires ayant élevé au moins trois enfants. / Ouvrent droit à cette majoration : / - les enfants du titulaire de la pension ; / - les enfants du conjoint ; / - les enfants ayant fait l'objet d'une délégation de l'autorité parentale en faveur du titulaire de la pension ou de son conjoint ; / - les enfants placés sous tutelle du titulaire de la pension ou de son conjoint, lorsque la tutelle s'accompagne de la garde effective et permanente de l'enfant ; / - les enfants recueillis à son foyer par le titulaire de la pension ou son conjoint, qui justifie en avoir assumé la charge effective et permanente par la production de tout document administratif établissant qu'ils ont été retenus pour l'octroi des prestations familiales ou du supplément familial de traitement ou du calcul de l'impôt sur le revenu. (...) ". Enfin, aux termes de l'article 72 du même règlement : " (...) 3° a) Par dérogation à l'article 26, les agents ayant accompli quinze années de services effectifs avant le 1er janvier 2019 et parents avant le 1er janvier 2016 de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, conservent la possibilité de liquider leur pension par anticipation au plus tard le 1er janvier 2019 à condition d'avoir, pour chaque enfant, interrompu ou réduit leur activité dans les conditions fixées par l'article 27 (...) ".

6. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que le tribunal administratif de Toulouse a relevé, d'une part, que le bénéfice d'un départ anticipé à la retraite des agents de la Banque de France avec jouissance immédiate de la pension était conditionné, lorsqu'ils sont parents de trois enfants, à ce que la réduction d'activité soit intervenue pendant la période comprise entre le premier jour de la quatrième semaine précédant la naissance ou l'adoption et le dernier jour du trente-sixième mois suivant la naissance de l'enfant, d'autre part, que le terme de cette période a été fixée au seizième anniversaire de l'enfant ou à l'âge auquel celui-ci a cessé d'être à charge au sens des articles L. 512-3 et R. 512-2 du code de la sécurité sociale pour les enfants du conjoint, les enfants ayant fait l'objet d'une délégation de l'autorité parentale en faveur du titulaire de la pension ou de son conjoint, les enfants placés sous tutelle du titulaire de la pension ou de son conjoint, lorsque la tutelle s'accompagne de la garde effective et permanente de l'enfant et les enfants recueillis. En estimant, par un jugement suffisamment motivé sur ce point, que la différence de traitement ainsi instaurée par les dispositions citées au point 5 entre familles recomposées ou non est en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et n'est pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier, le tribunal administratif de Toulouse n'a pas commis d'erreur de droit.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la Banque de France, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme au titre des mêmes dispositions à la charge de M. A....

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A... est rejeté.

Article 2 : Les conclusions présentées par la Banque de France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et à la Banque de France.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 442791
Date de la décision : 21/07/2021
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 2021, n° 442791
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thomas Pez-Lavergne
Rapporteur public ?: M. Marc Pichon de Vendeuil
Avocat(s) : SCP DELVOLVE ET TRICHET ; SCP FABIANI, LUC-THALER, PINATEL

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:442791.20210721
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