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16/07/2021 | FRANCE | N°449080

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 16 juillet 2021, 449080


Vu la procédure suivante :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 en vue de l'élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Denan et, d'autre part, de prononcer l'inéligibilité de Mme E... G....

Par un jugement n° 2002273 du 28 décembre 2020, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... demande au Conseil d'Eta

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1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de faire droit à ses conclusions de premiè...

Vu la procédure suivante :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 en vue de l'élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Denan et, d'autre part, de prononcer l'inéligibilité de Mme E... G....

Par un jugement n° 2002273 du 28 décembre 2020, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 modifiée ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Pez-Lavergne, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue des opérations électorales organisées le 15 mars 2020 dans la commune de Denain en vue de la désignation des conseillers municipaux et communautaires, la liste " Fiers d'être Denaisiens " conduite par Mme G..., maire sortante, a obtenu 3 214 voix, soit 57,10% des suffrages exprimés, tandis que la liste " Nous sommes Denain " menée par M. F... A... a obtenu 1 727 voix, soit 30,68 % des suffrages exprimés. M. D..., qui figurait sur la liste " Nous sommes Denain ", relève appel du jugement du 28 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation tendant notamment à l'annulation des opérations électorales.

Sur l'inscription sur les listes électorales :

2. Il n'appartient pas au juge de l'élection de statuer sur la régularité des inscriptions sur les listes électorales, mais seulement de rechercher si des manoeuvres ou des irrégularités dans l'établissement des listes électorales ont altéré la sincérité du scrutin. L'existence de telles manoeuvres ou d'irrégularités ne peut être regardée comme établie par l'unique attestation produite par M. D....

Sur le déroulement de la campagne électorale :

3. En premier lieu, si M. D... produit un courrier de M. A... informant la Commission nationale de l'informatique et des libertés que, selon deux attestations, des membres de l'équipe de la candidate Mme G... auraient procédé à un fichage des habitants de la commune selon leur opinion politique, aucune de ces attestations n'est produite en première instance comme en appel.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 52-8 du code électoral : " (...) Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués ". Si M. D... soutient que la participation de Mme C... à la campagne de la liste " Fier d'être Denaisiens " alors qu'elle exerçait les fonctions de directrice de cabinet de la maire sortante devrait être regardée comme un don prohibé au sens des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral, il résulte de l'instruction que Mme C... n'a été nommée directrice de cabinet de la maire que postérieurement aux opérations électorales en litige.

5. En troisième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral : " A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s'applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus (...) ".

6. D'une part, si M. D... produit la photographie d'un prospectus comportant le logo de la police municipale et mentionnant l'ouverture, le 1er décembre 2019, d'un bureau de police municipale, l'installation de plus de 300 caméras de surveillance sur l'ensemble de la commune, ainsi que l'existence de brigades en ville, ce prospectus accompagnait un document intitulé " Ma lettre aux Denaisiennes et Denaisien " de la liste " Fiers d'être Denaisiens ". La diffusion de ce tract ne saurait être regardée comme ayant méconnu les dispositions précitées de l'article L. 52-1 du code électoral.

7. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que l'organisation d'une " galette des rois " en janvier 2020 et d'une soirée culturelle consistant en une séance de projection payante d'un film au centre nautique de la commune puisse être regardée comme un élément d'une campagne de promotion publicitaire au sens de l'article L. 52-1 du code électoral. De même, la mention sur le page internet de la ville de Denain de la couverture du " city stade " ainsi que celle dans le bulletin municipal, en des termes neutres et mesurés, de différentes réalisations et de dispositifs gérés par la commune ne sauraient conférer à ces documents le caractère d'une campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité au sens des dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral.

8. Enfin, M. D... se prévaut devant le Conseil d'Etat de la diffusion d'un tract par un syndicat en méconnaissance de l'article L. 97 du code électoral. Ce moyen, qui est nouveau en appel et ne revêt pas un caractère d'ordre public, n'est pas recevable.

Sur les bulletins de vote :

9. Aux termes de l'article R. 117-4 du code électoral : " Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les bulletins de vote doivent comporter, sur leur partie gauche, précédé des termes " Liste des candidats au conseil municipal ", le titre de la liste des candidats au mandat de conseiller municipal, ainsi que le nom de chaque candidat composant la liste dans l'ordre de présentation et, pour tout candidat ressortissant d'un État membre de l'Union européenne autre que la France, l'indication de sa nationalité./ Les bulletins de vote doivent également comporter sur la partie droite de la même page, précédée des termes " Liste des candidats au conseil communautaire ", la liste des candidats au mandat de conseiller communautaire mentionnant, dans l'ordre de présentation, leurs noms ".

10. En premier lieu, eu égard à l'objet de ces dispositions, qui est d'éviter toute confusion, dans l'esprit de l'électeur, entre les candidats au mandat de conseiller municipal et les candidats au mandat de conseiller communautaire, la circonstance, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, que le titre de la liste " Fiers d'être Denaisiens " ait précédé les termes " Liste des candidats au conseil municipal " n'a pas été de nature à affecter la régularité des bulletins.

11. En second lieu, aucun texte n'imposant la mention des dates de scrutin sur les bulletins de vote, le moyen tiré de l'omission de cette mention ne peut qu'être écarté.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Dans les circonstances de l'espèce, il y avait lieu d'accorder à M. G... et aux autres requérants une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, M. D... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a mis à sa charge la somme de 1 500 euros à ce titre.

14. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme G... et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme G... et autres au titre de l'article L. 761-1 sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... D..., à Mme E... G..., première dénommée, pour l'ensemble des défendeurs et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 449080
Date de la décision : 16/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2021, n° 449080
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thomas Pez-Lavergne
Rapporteur public ?: M. Marc Pichon de Vendeuil

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:449080.20210716
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