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16/07/2021 | FRANCE | N°449025

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 16 juillet 2021, 449025


Vu la procédure suivante :

Mme Q... A..., Mme C... P..., Mme G... D..., Mme H... I... et Mme U... K... ont demandé au tribunal administratif de Lyon, en premier lieu, d'ordonner, avant dire-droit, la communication des comptes de campagne de Mme M... E..., en deuxième lieu, d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Décines-Charpieu (Rhône), en troisième lieu, de rejeter les comptes de campagne de Mme E... et, enfin, de la déclarer inéligible en application des dispositions de l'art

icle L. 118-3 du code électoral.

Par un jugement n° 2003312 du 23...

Vu la procédure suivante :

Mme Q... A..., Mme C... P..., Mme G... D..., Mme H... I... et Mme U... K... ont demandé au tribunal administratif de Lyon, en premier lieu, d'ordonner, avant dire-droit, la communication des comptes de campagne de Mme M... E..., en deuxième lieu, d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Décines-Charpieu (Rhône), en troisième lieu, de rejeter les comptes de campagne de Mme E... et, enfin, de la déclarer inéligible en application des dispositions de l'article L. 118-3 du code électoral.

Par un jugement n° 2003312 du 23 décembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette protestation.

Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés les 22 janvier, 20 et 26 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mmes A..., P..., D..., I... et K... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'ordonner la communication des comptes de campagne de Mme E... ;

3°) d'annuler ces opérations électorales, de rejeter les comptes de campagne de Mme E... et de la déclarer inéligible.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Pez-Lavergne, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 à Décines-Charpieu, commune de plus de 9 000 habitants, les 35 sièges de conseillers municipaux ont été pourvus. 28 sièges de conseillers municipaux ont été attribués à des candidats de la liste " Décines-Charpieu c'est vous ", conduite par Mme E..., qui a obtenu 52,84 % des suffrages exprimés, tandis que quatre sièges de conseillers municipaux ont été attribués à des candidats de la liste " Décines autrement - Verte et humaine ", conduite par M. S..., qui a obtenu 23,83 % des suffrages exprimés, deux sièges de conseillers municipaux ont été attribués à des candidats de la liste " En mode Décines-Charpieu ", conduite par M. O... qui a obtenu 14,47 % des suffrages exprimés et un siège de conseiller municipal a été attribué à un candidat de la liste " Rassemblement pour Décines ", conduite par M. J... qui a obtenu 8,84 % des suffrages exprimés. Mmes A..., P..., D..., I... et K... font appel du jugement du 23 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur protestation.

Sur la régularité du jugement :

2. Contrairement à ce qui est soutenu, le tribunal administratif de Lyon n'avait pas à expliciter les raisons de son refus de procéder à la mesure d'instruction sollicitée par M. N... et autres, tendant à la communication du compte de campagne de la liste conduite par M. L.... En refusant d'ordonner une telle mesure, le tribunal, qui dirige seul l'instruction, n'a pas méconnu son office ni commis d'erreur de droit.

Sur le déroulement de la campagne électorale :

3. Aux termes de l'article L. 52-1 du code électoral, dans sa rédaction applicable au litige : " (...) A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s'applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre ". Aux termes de l'article L. 52-8 du même code : " (...) Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués (...) ".

4. En premier lieu, si plusieurs photographies utilisées dans les documents de campagne de la liste " Décines-Charpieu c'est vous " présentent des similitudes avec celles illustrant des éditions du magazine publié par la commune au cours des mois précédents, il ne résulte pas de l'instruction que les photographies utilisées aient été soumises à des droits de reproduction dont la commune aurait supporté la charge ou dont elle serait détentrice. L'usage de ces photographies ne peut donc être regardé comme ayant le caractère d'un don prohibé par l'article L. 52-8 du code électoral.

5. En deuxième lieu, l'organisation par la commune de la manifestation " Décillumine " consistant en diverses animations et festivités organisées sur deux à trois jours en décembre, et la traditionnelle cérémonie des voeux en janvier se placent dans la continuité d'une pratique engagée depuis plusieurs années. Il ne résulte pas de l'instruction que ces manifestations auraient donné lieu à des prises de parole ou à des communications sortant de ce cadre habituel ni qu'elles aient été, respectivement en décembre 2019 et janvier 2020, d'une ampleur sensiblement différente des années précédentes. Elles ne peuvent donc être regardées comme ayant constitué une campagne de promotion publicitaire prohibée par les dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral.

6. En troisième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que la manifestation festive organisée pour la soirée du 14 févier 2020 par l'union des commerçants et artisans décinnois et plusieurs entreprises privées dans un bâtiment loué à la commune ait donné lieu à une communication, sous quelque forme que ce soit, en lien avec les futures élections. Elle ne peut, par suite, être regardée comme une opération de propagande à fins électorales.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit utile d'ordonner la communication des comptes de campagne, que les griefs tirés de ce que la liste " Décines-Charpieu c'est vous " aurait bénéficié de dons prohibés de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin ou dont le coût devrait être réintégré dans le compte de campagne de Mme E... doivent être écartés. Par suite, les conclusions tendant à ce que ce compte soit rejeté et à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 118-3 ne peuvent qu'être rejetées.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... et autres ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur protestation.

9. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A..., Mme P..., Mme D..., Mme I... et Mme K... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme E... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Q... A..., à Mme C... P..., à Mme G... D..., à Mme H... I..., à Mme U... K..., à Mme M... E..., et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, à M. T... R..., à M. F... O... et à M. B... J...


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 449025
Date de la décision : 16/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2021, n° 449025
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thomas Pez-Lavergne
Rapporteur public ?: M. Marc Pichon de Vendeuil

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:449025.20210716
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