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01/07/2021 | FRANCE | N°445368

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 01 juillet 2021, 445368


Vu la procédure suivante :

M. H... G... et M. D... E... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les opérations électorales qui ont eu lieu le 15 mars 2020 pour le premier tour des élections municipales dans la commune de Joux (Rhône), de prononcer l'inéligibilité du maire sortant ainsi que de tous les conseillers élus lors de ce scrutin et de condamner la maire élue, Mme C... B..., à une amende. Par un jugement n° 2002340 du 14 septembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur protestation.

Par une requête, un mémoire en réplique et

un nouveau mémoire, enregistrés les 15 octobre 2020, 30 décembre 2020 et le...

Vu la procédure suivante :

M. H... G... et M. D... E... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les opérations électorales qui ont eu lieu le 15 mars 2020 pour le premier tour des élections municipales dans la commune de Joux (Rhône), de prononcer l'inéligibilité du maire sortant ainsi que de tous les conseillers élus lors de ce scrutin et de condamner la maire élue, Mme C... B..., à une amende. Par un jugement n° 2002340 du 14 septembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur protestation.

Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 15 octobre 2020, 30 décembre 2020 et le 10 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, MM. G... et E... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les opérations électorales du 15 mars 2020 ;

3°) de condamner Mme B... à une amende en application de l'article L. 90-1 du code électoral ;

4°) de communiquer le dossier au procureur de la République en application de l'article L.117-1 du code électoral.

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Prévoteau, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue de l'unique tour des élections municipales qui s'est déroulé le 15 mars 2020 à Joux (Rhône), commune de moins de 1 000 habitants, l'ensemble des candidats de la liste menée par Mme C... B... ont été élus conseillers municipaux, alors qu'aucun des membres de la liste menée par M. A... F... n'a été élu. MM. G... et E... font appel du jugement du 14 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur protestation tendant à l'annulation de ces opérations électorales et au prononcé de l'inéligibilité du maire sortant ainsi que de tous les conseillers élus lors de ce scrutin.

2. Aux termes du second alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral : " A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s'applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre ". Aux termes du 2ème alinéa de l'article L. 52-8 du même code: " Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués (...) ".

3. Il résulte de l'instruction que le texte inséré dans le magazine d'information municipale distribué au mois d'octobre 2019, dont se prévalent les requérants, répondait à des accusations portées à l'encontre de l'équipe municipale par des tracts distribués aux habitants par un collectif de citoyens en dehors du contexte électoral. Si, le maire sortant, qui n'était pas candidat à sa réélection, y a notamment fait état de certaines réalisations de son équipe et a défendu son bilan, cette réponse ne peut être regardée comme une campagne de promotion publicitaire au sens des dispositions précitées de l'article L. 52-1 du code électoral.

4. En revanche, s'il résulte de l'instruction que le magazine d'information municipale de janvier 2020, qui est également critiqué par les requérants, présentait, de manière habituelle, les récentes réalisations de l'équipe municipale avec une photo de la première adjointe, qui était candidate aux élections municipales, mais uniquement dans le cadre d'un évènement public auquel elle avait participé dans l'exercice de ses fonctions, il comportait, en outre, d'une part, un éditorial du maire sortant encourageant les lecteurs à soutenir cette dernière et d'autre part, un encart de quatre pages retraçant les principales réalisations communales au cours des trois mandats du maire sortant avec, à plusieurs reprises, la mention du nom de l'adjointe précitée. Une telle publication, alors même qu'elle a été éditée à la seule initiative du maire sortant et, pour ce qui est de l'encart, sur ses deniers personnels, présente, dès lors, le caractère d'une campagne de promotion publicitaire au sens des dispositions précitées de l'article L. 52-1 du code électoral et, dès lors que sa distribution a été réalisée aux frais de la commune, un avantage consenti par la municipalité en méconnaissance de celles de l'article L. 52-8 du même code. Pour regrettable qu'elle soit, cette irrégularité n'a, toutefois, pas été de nature, au regard de l'écart de voix important, de plus de 12% des suffrages exprimés, séparant le premier candidat non élu du dernier élu, à altérer la sincérité du scrutin et, ne pouvant être regardée comme constitutive d'une fraude au sens de l'article L. 117-1 du code électoral, il n'y a pas lieu de communiquer le dossier au procureur de la République pour que soit, le cas échéant, prononcée par le juge pénal, seul compétent, l'amende prévue à l'article L. 90-1 du même code.

5. Il résulte de ce qui précède que MM. G... et E..., sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de leur mémoire en réplique, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur protestation.

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les défendeurs au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de MM. G... et E... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B... et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. H... G..., à M. D... E..., et à Mme C... B..., première dénommée et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 445368
Date de la décision : 01/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 2021, n° 445368
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Prévoteau
Rapporteur public ?: Mme Céline Guibé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:445368.20210701
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