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17/06/2021 | FRANCE | N°449834

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 17 juin 2021, 449834


Vu la procédure suivante :



Mme C... D... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner au Groupe hospitalier universitaire (GHU) Paris - psychiatrie et neurosciences de lui communiquer la décision collégiale du 28 janvier 2021 de limitation des traitements concernant son époux M. B... D... et, d'autre part, de prononcer la suspension de l'exécution de cette décision. Par une ordonnance n° 2101621 du 2 février 2021, le juge des rÃ

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Vu la procédure suivante :

Mme C... D... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner au Groupe hospitalier universitaire (GHU) Paris - psychiatrie et neurosciences de lui communiquer la décision collégiale du 28 janvier 2021 de limitation des traitements concernant son époux M. B... D... et, d'autre part, de prononcer la suspension de l'exécution de cette décision. Par une ordonnance n° 2101621 du 2 février 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a déclaré n'y avoir lieu à statuer sur les conclusions tendant à la communication de la décision et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 février et 3 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) subsidiairement, d'ordonner qu'il soit procédé à une expertise médicale diligentée de manière contradictoire, et de désigner un collège d'experts disposant des compétences appropriées, aux fins de se prononcer, après avoir examiné le patient, rencontre´ l'équipe médicale et le personnel soignant en charge de ce dernier ainsi que la famille et pris connaissance de l'ensemble de son dossier médical, sur l'état actuel de M. D... et de donner toutes indications utiles, en l'état de la science, sur les perspectives d'évolution qu'il pourrait connaître, de façon a` éclairer le choix de prendre ou non une décision de limitation puis, le cas échéant, d'arrêt de traitement a` son égard et dire qu'ils accompliront leur mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 a` R. 621 14 du code de justice administrative, a` l'exception du troisième alinéa de l'article R. 621 9 et de l'article R. 621-10 aux frais du GHU Paris - psychiatrie et neurosciences ;

4°) d'enjoindre au GHU Paris - psychiatrie et neurosciences de poursuivre les traitements de M. B... D... ;

5°) de mettre à la charge du GHU Paris - psychiatrie et neurosciences la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 8 mars 2021, le juge des référés du Conseil d'Etat a suspendu la décision de limitation des traitements du 28 janvier 2021 et ordonné une expertise aux fins de décrire l'état clinique actuel de M. B... D..., de déterminer si ce patient est susceptible de percevoir la douleur et d'évaluer ses perspectives d'évolution vers un état de conscience moins altéré, d'indiquer, le cas échéant, à partir de quelle date il pourrait être raisonnablement estimé, en l'absence d'amélioration de son état, que ces perspectives devraient être tenues pour négligeables et de se prononcer sur le caractère irréversible de ses lésions cérébrales et sur le pronostic clinique.

Par une ordonnance du 16 avril 2021, le président de la section du contentieux a désigné le professeur E... A..., chef de l'unité " anesthésie réanimation tête et cou " au sein du département d'anesthésie-réanimation-médecine péri-opératoire du groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière, et le docteur F... G..., médecin spécialiste en médecine physique et de réadaptation au sein de l'unité SRPR/réanimation chirurgicale de l'hôpital Bicêtre, en qualité d'experts pour procéder à l'expertise ainsi définie.

Les experts ont déposé le 22 mai 2021 leur rapport, qui a été communiqué aux parties.

Par un mémoire, enregistré le 31 mai 2021, le Groupe hospitalier universitaire (GHU) Paris - psychiatrie et neurosciences conclut à ce qu'il soit déclaré n'y avoir lieu à statuer sur la requête. Il soutient qu'à la suite de l'expertise, qui a permis de définir un protocole thérapeutique accepté par l'ensemble des parties, il a retiré la décision de limitation des traitements litigieuse, M. D... devant prochainement être transféré dans un autre service.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'expertise ordonnée par le juge des référés du Conseil d'Etat le 8 mars 2021, un protocole thérapeutique a pu être défini avec l'accord de l'ensemble des parties. Le Groupe hospitalier universitaire (GHU) Paris - psychiatrie et neurosciences a pu, dès lors, retirer la décision du 28 janvier 2021 d'arrêt des traitements. Il suit de là que la requête de Mme D... est devenue sans objet.

2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de partager les frais de l'expertise entre Mme D... et le GHU - Paris psychiatrie et neurosciences.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et d'allouer à Mme D... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme D... tendant à la suspension de l'exécution de la décision de limitation des soins apportés à M. D... du 28 janvier 2021.

Article 2 : Les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du Conseil d'Etat le 8 mars 2021 sont partagés entre Mme D... et le Groupe hospitalier universitaire (GHU) Paris -psychiatrie et neurosciences.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D... est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... D... ainsi qu'au Groupe hospitalier universitaire (GHU) Paris - psychiatrie et neurosciences.

Copie pour information en sera adressée au professeur E... A... et au docteur F... G....


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 449834
Date de la décision : 17/06/2021
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2021, n° 449834
Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP LE BRET-DESACHE ; LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:449834.20210617
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