Vu la procédure suivante :
Madame C... A... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, d'annuler la décision du 16 mars 2018 par laquelle la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a retenu un taux d'invalidité en lien avec le service de 8 % et d'autre part, d'enjoindre à la caisse de lui accorder une rente d'invalidité en retenant un taux d'invalidité imputable au service de 10 %. Par un jugement n° 1803132 du 2 juillet 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre et 9 décembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de renvoyer l'affaire au tribunal ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Luc Prévoteau, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de Mme A... et à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de la Caisse des dépôts et consignations ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B..., aide-soignante au sein de Hôpitaux Drôme-Nord, a été victime d'un accident de service au genou le 28 février 2008. Elle a ensuite subi un nouvel accident de service en février 2012 à l'origine d'un nouvel épisode douloureux au genou droit. Par une décision du 30 décembre 2013, le centre hospitalier Drôme-Nord a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 8 %. Par un jugement du 14 mars 2017, le tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de Mme B..., annulé cette décision et enjoint au directeur des hôpitaux Drôme-Nord de réexaminer sa situation. Le 3 octobre 2017, la commission de réforme du département de la Drôme, saisie par le directeur des hôpitaux Drôme-Nord en exécution du jugement du 14 mars 2017, a estimé de nouveau à 8% le taux d'invalidité imputable au service. Par une décision du 26 octobre 2017, la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a attribué une rente à Mme B..., radiée des cadres pour invalidité le 1er septembre 2017, au taux de 8%, sur la base de l'avis de la commission de réforme du 3 octobre 2017. Par courrier du 16 mars 2018, la CNRACL a rejeté la demande de Mme B... tendant à la révision de ce taux. Mme B... demande l'annulation du jugement du 2 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 mars 2018 et à ce que la CNRACL soit enjointe à lui accorder une pension d'invalidité au taux de 10 %.
2. En premier lieu, il ressort de la demande présentée au tribunal que Mme B... se bornait, pour contester la régularité de la procédure, à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article 19 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, selon lequel le fonctionnaire doit être informé de la date de la séance au cours de laquelle son dossier sera examiné par la commission de réforme et de la possibilité qui lui est offerte de demander la communication de son dossier et d'être entendu par la commission ou de faire entendre le médecin ou une personne de son choix. Par suite, les moyens tirés de ce que le tribunal aurait, d'une part, omis de se prononcer sur le moyen tiré de ce que la requérante n'aurait pas été informée de sa faculté d'être assistée ou d'être représentée par un avocat, et d'autre part, méconnu la portée de ses écritures en affirmant qu'elle ne précisait pas la nature des irrégularités reprochées à l'avis de la commission de réforme du 3 octobre 2017, ne peuvent qu'être écartés.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le tribunal administratif de Grenoble a, par un jugement définitif du 14 mars 2017, annulé la décision du 30 décembre 2013 du centre hospitalier Drôme-Nord fixant le taux d'incapacité permanente partielle de Mme B... à 8 % et enjoint à son directeur de réexaminer la situation de celle-ci au motif qu' " il ne ressort[ait] pas des pièces du dossier que les séquelles de Mme B... auraient évolué favorablement à la suite du nouvel accident de service dont elle a[vait] été victime le 23 février 2012 ; qu'il suit de là qu'en réduisant à 8 % son taux d'IPP, le directeur des Hôpitaux Drôme Nord a entaché sa décision d'erreur d'appréciation ". Ce jugement, qui a annulé une décision de l'autorité hiérarchique de Mme B... durant sa période d'activité, était sans incidence sur la détermination du taux de la rente d'invalidité servie par la CNRACL à Mme B... après sa radiation des cadres, nonobstant la circonstance que la caisse ait décidé, pour apprécier le taux d'invalidité de l'intéressée, de se fonder sur l'avis du 3 octobre 2017 de la commission de réforme réunie à la demande du directeur des hôpitaux de Drôme-Nord, dans le cadre du réexamen de la situation de Mme B..., en exécution du jugement du 14 mars 2017, et retenu le même taux de 8 % pour le versement de la pension d'invalidité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée, qui implique une identité de cause, d'objet et de parties, ne peut qu'être écarté.
4. En dernier lieu, le tribunal n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en affirmant que l'insuffisance du taux de 8% ne résultait pas de l'instruction.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque. Son pourvoi doit par suite être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme B... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... et à la Caisse des dépôts et consignations.