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26/05/2021 | FRANCE | N°430211

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 26 mai 2021, 430211


Vu la procédure suivante :

La société DA Alizay a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge partielle des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie dans la commune d'Alizay au titre des années 2014 et 2015. Par un jugement n° 1702659 du 26 février 2019, le tribunal administratif de Rouen a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer à concurrence des sommes de 158 637 euros et 158 652 euros dégrevées en cours d'instance par décision du 23 novembre 2018 et rejeté le surplus des conclusions de la

demande de la société.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentai...

Vu la procédure suivante :

La société DA Alizay a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge partielle des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie dans la commune d'Alizay au titre des années 2014 et 2015. Par un jugement n° 1702659 du 26 février 2019, le tribunal administratif de Rouen a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer à concurrence des sommes de 158 637 euros et 158 652 euros dégrevées en cours d'instance par décision du 23 novembre 2018 et rejeté le surplus des conclusions de la demande de la société.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 avril et 30 juillet 2019 et le 18 septembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société DA Alizay demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement ;

2°) de mettre à la charge l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative et le décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Prévoteau, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Didier-Pinet, avocat de la Société DA Alizay ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société DA Alizay a demandé la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015, à raison d'un ensemble industriel de fabrication de ramettes de papier situé sur le territoire de la commune d'Alizay qu'elle a acquis du département de l'Eure le 23 janvier 2013. La société DA Alizay se pourvoit en cassation contre le jugement du 26 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Rouen, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence d'un dégrèvement intervenu en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

2. L'article R. 741-2 du code de justice administrative dispose que la décision " contient (...) l'analyse des conclusions et mémoires (...) ". L'omission dans les visas de la mention ou de l'analyse d'un mémoire produit avant la clôture de l'instruction est de nature à vicier la régularité de la décision attaquée s'il ressort des pièces du dossier que ces écritures apportaient des éléments nouveaux auxquels il n'aurait pas été répondu dans les motifs de la décision.

3. Il ressort des pièces de la procédure suivie devant le tribunal administratif de Rouen que la directrice régionale des finances publiques de Normandie a produit, le 12 juillet 2018, avant la clôture de l'instruction, un mémoire faisant état de dégrèvements supplémentaires au bénéfice de la société DA Alizay, à hauteur des sommes de 174 021 au titre de l'année 2014 et de 173 290 euros au titre de l'année 2015, distincts de ceux accordés ultérieurement, au cours de la même instance, par décision du 23 novembre 2018. Le tribunal n'a pas visé ce mémoire et a omis de prendre en compte ces dégrèvements dans la détermination de l'étendue du litige. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la société DA Alizay est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société DA Alizay au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 26 février 2019 du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Rouen.

Article 3 : L'Etat versera à la société DA Alizay la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société DA Alizay et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 430211
Date de la décision : 26/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 2021, n° 430211
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Prévoteau
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SARL DIDIER-PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:430211.20210526
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