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03/05/2021 | FRANCE | N°446971

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 03 mai 2021, 446971


Vu la procédure suivante :

M. B... G... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 28 juin 2020 en vue de l'élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires de la commune de Lapugnoy (Pas-de-Calais).

Par un jugement n° 2004413 du 30 octobre 2020, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation.

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 27 novembre 2020 et le 18 janvier 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... G... demande au Con

seil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les opérations élect...

Vu la procédure suivante :

M. B... G... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 28 juin 2020 en vue de l'élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires de la commune de Lapugnoy (Pas-de-Calais).

Par un jugement n° 2004413 du 30 octobre 2020, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation.

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 27 novembre 2020 et le 18 janvier 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... G... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 28 juin 2020 dans la commune de Lapugnoy;

3°) de procéder à la suppression de passages du mémoire en défense présenté par M. F... en application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de M. A... F... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. A 1'issue du second tour des élections municipales qui se sont déroulées le

28 juin 2020 dans la commune de Lapugnoy, la liste " Continuons ensemble pour l'avenir de Lapugnoy " conduite par M. A... F... a obtenu 630 suffrages tandis que les listes concurrentes " Vivre ensemble pour Lapugnoy ", conduite par M. D... H..., et " Liste d'union : Agir ensemble car Lapugnoy, c'est vous ", conduite par Mme E... C..., ont recueilli respectivement 390 et 246 suffrages.

2. M. G..., électeur de la commune de Lapugnoy, relève appel du jugement du 30 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de ces opérations électorales.

En ce qui concerne la propagande électorale :

3. Aux termes de l'article L. 52-8 du code électoral : " (...) Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. ( ...) ".

4. Il résulte de l'instruction que le message posté sur le compte " Facebook " de la commune, le 10 mai 2020, et relatif au lancement des opérations de distribution de masques de protection acquis par la commune pour lutter contre la covid 19 se bornait à diffuser des informations factuelles, accompagnées d'une photographie sur laquelle

M. F... pouvait être identifié. La circonstance que le bulletin municipal distribué entre le 28 avril et le 11 mai 2020 ait souligné que ces masques avaient été commandés par la mairie, et comporté une phrase mettant en avant l'implication des élus de la municipalité dans cette distribution ne suffit pas à conférer à ce bulletin le caractère d'un document de propagande électorale. M. G... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que M. F... aurait, pour ces différents motifs, été bénéficiaire de dons prohibés par l'article L. 52-8 du code électoral.

En ce qui concerne les pressions exercées sur les électeurs :

5. Il résulte de l'instruction que la commune de Lapugnoy a publié sur son compte " Facebook " le 20 mai 2020 une information annonçant que les responsables d'une entreprise et d'un commerce s'étaient appuyés sur les représentants de la municipalité pour distribuer 75 bons d'aide alimentaire aux familles de la commune les plus touchées par la crise sanitaire, et il n'est pas contesté que M. F... a lui-même procédé à la distribution de ces bons alimentaires au domicile de certains habitants de la commune. Eu égard à l'important écart de 240 voix, soit 18,95 % des suffrages exprimés, entre la liste élue " Continuons ensemble pour l'avenir de Lapugnoy ! " et la deuxième liste " Vivre ensemble pour Lapugnoy ", conduite par M. D... H..., M. G... n'est pas fondé à soutenir que cette distribution, à supposer qu'elle ait constitué une pression sur les électeurs, ait été de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin.

En ce qui concerne les opérations de dépouillement :

6. Les griefs relatifs aux irrégularités qui auraient entaché le dépouillement, qui ne présentent pas un caractère d'ordre public, n'ont été formulés devant le tribunal administratif qu'après l'expiration du délai de cinq jours imparti par l'article R. 119 du code électoral. Ils étaient par suite irrecevables.

7. Il résulte de ce qui précède que M. G... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation. Sa requête doit par suite être rejetée, y compris ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. F... au titre des mêmes dispositions.

Sur les conclusions de M. G... tendant à la suppression de passages injurieux ou diffamatoires :

8. Les termes du mémoire en défense présenté par M. F... n'excèdent pas les limites de la controverse entre parties dans le cadre d'une procédure contentieuse. Dès lors, il n'y a pas lieu d'en prononcer la suppression en application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. G... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. F... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... G..., à M. A... F... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 446971
Date de la décision : 03/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 2021, n° 446971
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux
Rapporteur public ?: Mme Sophie Roussel

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:446971.20210503
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