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27/04/2021 | FRANCE | N°438907

France | France, Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 27 avril 2021, 438907


Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision implicite par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie d'Ajaccio et de la Corse-du-Sud a rejeté sa demande du 15 décembre 2014 tendant à la régularisation de sa date d'embauche et de ses droits correspondants et de condamner la chambre de commerce et d'industrie à lui verser la somme de 9 283,33 euros. Par un jugement n° 1501214 du 13 avril 2017, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17MA02398 du 17 déce

mbre 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel f...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision implicite par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie d'Ajaccio et de la Corse-du-Sud a rejeté sa demande du 15 décembre 2014 tendant à la régularisation de sa date d'embauche et de ses droits correspondants et de condamner la chambre de commerce et d'industrie à lui verser la somme de 9 283,33 euros. Par un jugement n° 1501214 du 13 avril 2017, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17MA02398 du 17 décembre 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. B... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février et 20 août 2020 au secrétariat du contentieux, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

2°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Corse la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

- l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexis Goin, auditeur,

- les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de M. B... et à la SCP Spinosi, avocat de la chambre de commerce et d'industrie d'Ajaccio et de la Corse-du-Sud et de la chambre de commerce et d'industrie de la Corse ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... a été engagé par la chambre de commerce et d'industrie d'Ajaccio et de la Corse-du-Sud à compter du 1er février 1997 en qualité d'enseignant par un contrat renouvelé jusqu'au 31 juillet 1998, puis en qualité d'assistant de la direction de l'institut consulaire de formation par un contrat expirant le 31 août 1998. Par décision du 29 septembre 1998, il a été recruté à compter du 1er septembre 1998 en qualité d'animateur de stage informatique stagiaire, avant d'être titularisé à compter du 1er septembre 1999. Estimant que son ancienneté devait prendre en compte la date du 1er février 1997 et non celle du 1er septembre 1998 retenue par l'administration, il a sollicité le 15 décembre 2014 du président de la chambre de commerce et d'industrie de Corse-du-Sud la régularisation de sa date d'embauche et de ses droits afférents ainsi qu'une indemnité correspondant au préjudice financier correspondant à cette erreur de date, demande qui a été implicitement rejetée. Par l'arrêt attaqué, contre lequel M. B... se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel contre le jugement du 13 avril 2017 du tribunal administratif de Bastia rejetant sa demande tendant à l'annulation de cette décision et à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie d'Ajaccio et de la Corse-du-Sud à lui verser la somme de 9 283,33 euros.

2. L'expiration du délai permettant d'introduire un recours en annulation contre une décision expresse dont l'objet est purement pécuniaire fait obstacle à ce que soient présentées des conclusions indemnitaires ayant la même portée.

3. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que pour rejeter la requête de M. B... comme irrecevable, la cour administrative d'appel de Marseille a retenu que les conclusions présentées par l'intéressé tendaient à la réparation des conséquences pécuniaires de la décision prise par son employeur de prendre en compte son ancienneté au 1er septembre 1998, décision révélée par la mention explicite figurant dans les bulletins de salaire de l'intéressé établis à partir du mois d'août 2005, et a considéré que cette décision revêtait un caractère purement pécuniaire et était devenue définitive. En jugeant que la décision fixant cette date d'ancienneté avait un objet purement pécuniaire, alors que, en application des dispositions régissant le personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, elle emportait des effets juridiques sur sa situation individuelle qui n'étaient pas exclusivement financiers, le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie attachant à l'ancienneté d'un agent des conséquences, notamment, sur les modalités de l'entretien professionnel et sur l'ouverture de certains droits à congés, la cour administrative d'appel de Marseille a inexactement qualifié la décision en cause.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de faire droit à la demande de substitution de motifs présentée par la chambre de commerce et d'industrie de Corse et la chambre de commerce et d'industrie d'Ajaccio et de la Corse-du-Sud, tirée de ce que la créance dont se prévaut M. B... serait prescrite, laquelle requiert une appréciation des faits, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, que M. B... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Corse la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du requérant, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 17 décembre 2019 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : La chambre de commerce et d'industrie de Corse versera à M. B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées au même titre par la chambre de commerce et d'industrie de Corse et la chambre de commerce et d'industrie d'Ajaccio et de la Corse-du-Sud sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., à la chambre de commerce et d'industrie de Corse et à la chambre de commerce et d'industrie d'Ajaccio et de la Corse-du-Sud.


Synthèse
Formation : 7ème - 2ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 438907
Date de la décision : 27/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-08-02-02-01-02 PROCÉDURE. - VOIES DE RECOURS. - CASSATION. - CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION. - BIEN-FONDÉ. - QUALIFICATION JURIDIQUE DES FAITS. - NOTION DE DÉCISION À OBJET PUREMENT PÉCUNIAIRE [RJ1].

54-08-02-02-01-02 Le juge de cassation exerce un contrôle de qualification juridique sur la notion de décision à objet purement pécuniaire.


Références :

[RJ1]

Rappr., s'agissant de la notion de décision faisant grief, Cf. CE, 29 mars 2000, Isas, n° 199545, T. p. 785-985-1140-1197.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 2021, n° 438907
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alexis Goin
Rapporteur public ?: Mme Mireille Le Corre
Avocat(s) : SCP BUK LAMENT - ROBILLOT ; SCP SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:438907.20210427
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