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22/04/2021 | FRANCE | N°446488

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 22 avril 2021, 446488


Vu la procédure suivante :

M. F... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les opérations électorales qui ont eu lieu le 15 mars 2020 pour le premier tour de l'élection des conseillers municipaux et communutaires de la commune de Genas (Rhône) et de prononcer l'inéligibilité de M. C... D..., le maire sortant réélu. Par un jugement n° 2002116 du 6 novembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la protestation de M. B....

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 novembre 2020 et 1er février 2021 au sec

rétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat...

Vu la procédure suivante :

M. F... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les opérations électorales qui ont eu lieu le 15 mars 2020 pour le premier tour de l'élection des conseillers municipaux et communutaires de la commune de Genas (Rhône) et de prononcer l'inéligibilité de M. C... D..., le maire sortant réélu. Par un jugement n° 2002116 du 6 novembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la protestation de M. B....

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 novembre 2020 et 1er février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de faire droit à sa protestation.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Viton, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue de l'unique tour des élections municipales qui s'est déroulé le 15 mars 2020 à Genas (Rhône), la liste menée par M. D..., maire sortant, a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés avec 2 987 voix sur 4 306, devant les listes conduites par Mme A... et Mme E... qui ont obtenu, respectivement, 673 et 646 voix. M. B... fait appel du jugement du 6 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de ces opérations électorales et au prononcé de l'inéligibilité de M. D....

Sur la régularité du jugement :

2. Il résulte des dispositions combinées de l'article R. 773-1 du code de justice administrative et des articles R. 119 et R. 120 du code électoral que, par dérogation aux dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs ne sont pas tenus d'ordonner la communication des mémoires en défense des conseillers municipaux dont l'élection est contestée aux auteurs des protestations, ni des autres mémoires ultérieurement enregistrés et qu'il appartient seulement aux parties, si elles le jugent utile, de prendre connaissance de ces défenses et mémoires ultérieurs au greffe du tribunal administratif. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le défaut de communication du second mémoire en défense, enregistré au greffe du tribunal le 13 juillet 2020 par M. D... entacherait le jugement d'irrégularité.

Sur la régularité des opérations électorales :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 48-1 du code électoral: " Les interdictions et restrictions prévues par le présent code en matière de propagande électorale sont applicables à tout message ayant le caractère de propagande électorale diffusé par tout moyen de communication au public par voie électronique ". L'article L.52-1 du même code dispose : " Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite. / A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin (...) ".

4. Il résulte de l'instruction que la présentation des trente-quatre candidats de la liste " Genas c'est vous " menée par M. D... ne présente pas le caractère d'une publicité commerciale ou d'une campagne de promotion publicitaire, mais constitue un document de propagande électorale, diffusé sous format papier. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 48-1 et L. 52-1 du code électoral ne peut qu'être écarté.

5. En deuxième lieu, l'article L. 52-8 du code électoral dispose : " (...) Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués (...) ".

6. Il résulte de l'instruction que l'accès au hall dénommé " atrium " de l'hôtel de ville de Genas est libre, ouvert à tous et qu'il est possible d'y prendre des photographies, sans qu'aucune autorisation préalable ne soit nécessaire. Par suite, le moyen tiré de ce que la liste menée par M. D... aurait bénéficié, en méconnaissance de l'article L. 52-8 du code électoral, d'un avantage consenti par la commune, en se faisant photographier dans l'atrium doit être écarté, sans que le requérant ne puisse par ailleurs se prévaloir utilement de sa saisine du procureur de la République au titre de l'article 40 du code de procédure pénale pour violation de ces dispositions.

7. En troisième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que les deux autres listes candidates se seraient vues empêcher d'accéder à l'atrium de l'hôtel de ville pour y réaliser des photographies ou qu'il leur aurait été demandé d'acquitter de droits en contrepartie d'un tel usage. Par suite, le moyen tiré d'une différence de traitement entre les candidats à raison de l'utilisation du cliché photographique litigieux, de nature à altérer la sincérité du scrutin, doit être écarté.

8. En dernier lieu, si M. B... soutient que la mise à disposition d'une salle communale ne figure pas dans les comptes de campagne de M. D..., il ne résulte pas de l'instruction que la liste menée par celui-ci aurait bénéficié d'une telle mise à disposition. Le moyen doit donc être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa requête, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa protestation.

10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er: La requête de M. B... est rejetée.

Article 2: Les conclusions présentées par M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. F... B..., à M. C... D... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 446488
Date de la décision : 22/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 avr. 2021, n° 446488
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Cécile Viton
Rapporteur public ?: Mme Céline Guibé

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:446488.20210422
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