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22/04/2021 | FRANCE | N°440611

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 22 avril 2021, 440611


Vu la procédure suivante :

La commune de Sainte-Anne (Martinique) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Martinique, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à M. A... C..., à Mme B... C... et à la société Lelene de libérer sans délai la parcelle cadastrée E 552, sur le territoire de cette commune, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

Par une ordonnance n° 1900667 du 27 mars 2020, le juge des référés a fait droit à cette demande d'injonction, sous astreinte de 100 euros par jour de r

etard.

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 mai 2020...

Vu la procédure suivante :

La commune de Sainte-Anne (Martinique) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Martinique, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à M. A... C..., à Mme B... C... et à la société Lelene de libérer sans délai la parcelle cadastrée E 552, sur le territoire de cette commune, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

Par une ordonnance n° 1900667 du 27 mars 2020, le juge des référés a fait droit à cette demande d'injonction, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 mai 2020 et 29 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de la commune de Sainte-Anne ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Anne la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des propriétés des personnes publiques ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. C... et autres et à la SCP Foussard, Froger, avocat de la commune de Sainte-Anne ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 1er avril 2021, présentée par la commune de Sainte-Anne.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de la Martinique que la commune de Sainte-Anne (Martinique) a demandé, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à M. C... et autres de libérer sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, la parcelle cadastrée E 552, sur le territoire de cette commune, qui appartient au domaine public maritime de l'Etat. Par une ordonnance du 27 mars 2020 contre laquelle M. C... et autres se pourvoient en cassation, le juge des référés a fait droit à cette demande d'injonction, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Seule l'autorité propriétaire ou gestionnaire du domaine public est recevable à demander, sur le fondement de ces dispositions, l'expulsion de l'occupant irrégulier de ce domaine.

3. Par suite, en se fondant, pour juger que la commune de Saint-Anne justifiait d'un intérêt lui donnant qualité pour demander que soit ordonnée l'expulsion des occupants sans titre de la parcelle cadastrée E 552, qui constitue une dépendance du domaine public maritime, sur la seule circonstance que cette commune était titulaire d'une autorisation, délivrée par le préfet de la Martinique le 3 juin 2016, d'occuper cette parcelle à titre précaire et révocable, sans rechercher si elle pouvait se prévaloir de la qualité de gestionnaire de cette parcelle, le juge des référés du tribunal administratif de La Martinique a entaché son ordonnance d'une erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède que M. C... et autres sont fondés à demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de leur pourvoi.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

6. Il résulte de l'instruction que l'autorisation d'occuper à titre précaire et révocable les parcelles cadastrées E 551 et E 552 délivrée le 3 juin 2016 par le préfet de la Martinique à la commune de Saint-Anne n'avait ni pour objet, ni pour effet de conférer à celle-ci la qualité de gestionnaire des dépendances du domaine public concernées. Il s'ensuit, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 et 3 et dès lors qu'elle ne se prévalait d'aucune autre qualité que celle de titulaire de cette autorisation d'occupation temporaire, que ses conclusions tendant à ce que le juge des référés prononce l'expulsion de M. C... et autres de la parcelle E 552 que ceux-ci occupent sans droit ni titre sont irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Sainte-Anne la somme de 3 000 euros à verser à M. C... et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. C... et autres sur le même fondement.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Martinique du 27 mars 2020 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par la commune de Sainte-Anne devant le juge des référés du tribunal administratif de la Martinique est rejetée.

Article 3 : La commune de Sainte-Anne versera à M. C... et autres la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Sainte-Anne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A... C..., à Mme B... C..., à la Société Lelene et à la commune de Sainte-Anne.


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 440611
Date de la décision : 22/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 avr. 2021, n° 440611
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jonathan Bosredon
Rapporteur public ?: Mme Karin Ciavaldini
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:440611.20210422
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