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07/04/2021 | FRANCE | N°445436

France | France, Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 07 avril 2021, 445436


Vu la procédure suivante :

D'une part, M. M... J..., Mme K... U..., Mme N... V... et M. H... W... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de vérifier la validité de l'invalidation des bulletins de vote de la liste " Mieux Vivre Nieder " lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Niederhuasbergen (Bas-Rhin).

D'autre part, Mme R... O... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, à titre principal, d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 1

5 mars 2020 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de ...

Vu la procédure suivante :

D'une part, M. M... J..., Mme K... U..., Mme N... V... et M. H... W... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de vérifier la validité de l'invalidation des bulletins de vote de la liste " Mieux Vivre Nieder " lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Niederhuasbergen (Bas-Rhin).

D'autre part, Mme R... O... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, à titre principal, d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Niederhausbergen et, à titre subsidiaire, de rectifier le résultat de ces opérations électorales en la proclamant élue, ainsi que M. I... T..., Mme D... E... et M. G... B..., après avoir annulé l'élection de Mme L... X..., de M. S... A..., de Mme C... A... et de M. Q...-I... Y... P....

Par un jugement n°s 2002496, 2002216 du 17 septembre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la protestation de M. J... et autres, annulé l'élection de Mme X..., M. A..., Mme A... et M. P..., a proclamé élus au conseil municipal de Niederhausbergen Mme O..., M. T..., Mme E... et M. B... et rejeté le surplus des conclusions des parties.

Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 octobre et 16 novembre 2020 et le 15 janvier 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. Q...-Z... F... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter les protestations de M. J... et autres, d'une part, et de Mme O..., d'autre part ;

3°) de mettre à la charge de M. J..., Mme U..., Mme V..., M. W... et de Mme O..., la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- la loi n° 2018-51 du 31 janvier 2018 ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de M. F... et à la SCP Gaschignard, avocat de Mme O... ;

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 à Niederhausbergen, commune de plus de 1 000 habitants, les 19 sièges de conseillers municipaux et le siège de conseiller communautaire ont été pourvus et attribués aux candidats de la liste " Réussir pour Niederhausbergen " conduite par M. F..., qui a obtenu 484 voix et 100 % des suffrages exprimés, les 333 votes en faveur de la liste " Mieux vivre Nieder " conduite par Mme O... ayant été déclarés nuls. Faisant droit à la protestation de Mme O..., le tribunal administratif de Strasbourg a, par un jugement du 17 septembre 2020, rectifié ces résultats, annulé l'élection des quatre derniers candidats de la liste " Réussir pour Niederhausbergen " et proclamé élus les quatre premiers candidats de la liste " Mieux vivre Nieder ". M. F... fait appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article L. 260 du code électoral applicable aux communes de 1 000 habitants et plus, dans sa rédaction modifiée par la loi du 31 janvier 2018 relative aux modalités de dépôt des candidatures aux élections : " Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation (...) ". Aux termes de l'article L. 265 du même code : " La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260 (...) ". Aux termes de l'article R.117-4 de ce code : " Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les bulletins de vote doivent comporter, sur leur partie gauche, précédé des termes " Liste des candidats au conseil municipal ", le titre de la liste des candidats au mandat de conseiller municipal, ainsi que le nom de chaque candidat composant la liste dans l'ordre de présentation (...) ".

3. Aux termes de l'article L. 268 du code électoral : " Est nul tout bulletin qui ne répond pas aux conditions de l'article L. 260, à l'exception des bulletins blancs ". Aux termes de l'article L. 66 du même code : "Les bulletins (...) ne contenant pas une désignation suffisante (...) n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. Mais ils sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau. Chacun de ces bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion. (...) ".

4. Il résulte de ces dispositions combinées que pour les élections des conseillers municipaux dans les communes de 1 000 habitants et plus, doivent être regardés comme nuls les bulletins qui comportent une désignation insuffisante de la liste pour laquelle les électeurs ont entendu se prononcer. Si tel est le cas des bulletins déposés dans les bureaux de vote ou envoyés aux électeurs lorsqu'ils comportent des différences par rapport à la liste des candidats qui a été déposée à la préfecture ou à la sous-préfecture, qui ne peut plus être modifiée, notamment quant à l'ordre de présentation des candidats, après la date limite de son dépôt prévue pour chaque tour de scrutin, il n'en va toutefois pas de même si ces différences ne résultent pas d'une manoeuvre et que les électeurs ont pu émettre, au moyen de ces bulletins irrégulièrement présentés, un vote contenant une désignation suffisante de cette liste. Dans ce cas, les sièges revenant à cette liste doivent être attribués en fonction de l'ordre de présentation de la liste déposée et non en fonction de l'ordre mentionné sur les bulletins de vote.

5. Il résulte de l'instruction que les bulletins de vote de la liste " Mieux vivre Nieder " mis à disposition des électeurs de la commune ont omis de faire figurer les noms des deux candidats supplémentaires par rapport au nombre de sièges à pourvoir qui figuraient sur la liste déclarée auprès de la préfecture, comme le permettent désormais les dispositions de l'article L. 260 du code électoral telles que modifiées par la loi du 31 janvier 2018. Toutefois il n'est pas contesté que cette omission de la mention des candidats supplémentaires, dont la désignation constitue une simple faculté et non une obligation, résultait d'une erreur matérielle et non d'une manoeuvre. Il résulte par ailleurs de l'instruction que les électeurs de la commune ont pu émettre, au moyen de ces bulletins, un vote contenant une désignation suffisante de la liste, le nombre de candidats figurant sur les bulletins de vote étant identique à celui des sièges à pourvoir. Par suite, ces bulletins ne devaient pas être regardés comme nuls pour ce motif, en dépit de l'omission de la mention du nom des candidats supplémentaires.

6. Il résulte par ailleurs de l'instruction que les bulletins de vote exprimés en faveur de la liste " Mieux vivre à Nieder " ont tous été déclarés nuls au motif qu'ils comportaient " une modification dans l'ordre de présentation des candidats, une adjonction de noms ou une suppression de noms par rapport à la déclaration de candidature ". Par suite c'est à bon droit que ces bulletins ont tous été réintégrés aux suffrages exprimés et que, eu égard au nombre de voix ainsi attribuées aux deux listes en présence, quatre sièges ont été attribués à la liste " Mieux vivre à Nieder " et l'élection des quatre derniers candidats de la liste " Réussir pour Niederhausbergen " a été annulée.

7. M. F... n'est en conséquence pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'élection de Mme X..., M. A..., Mme A... et M. P... et a proclamé élus au conseil municipal de Niederhausbergen Mme O..., M. T..., Mme E... et M. B....

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. J..., Mme U..., Mme V..., M. W... et de Mme O..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme O... sur le même fondement.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme O... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Q...-Z... F..., à Mme R... O... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7ème - 2ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 445436
Date de la décision : 07/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-04-05-01-02 ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM. ÉLECTIONS MUNICIPALES. OPÉRATIONS ÉLECTORALES. DÉROULEMENT DU SCRUTIN. BULLETINS DE VOTE. - DÉSIGNATION SUFFISANTE DE LA LISTE POUR LAQUELLE LES ÉLECTEURS ONT ENTENDU SE PRONONCER (ART. L. 66 DU CODE ÉLECTORAL) - BULLETINS DIFFÉRANT DE LA LISTE DÉPOSÉE EN PRÉFECTURE QUANT À L'ORDRE DES CANDIDATS - VALIDITÉ - 1) A) EXISTENCE, EN L'ABSENCE DE MANŒUVRE [RJ1], SI LES ÉLECTEURS ONT PU ÉMETTRE UN VOTE CONTENANT UNE DÉSIGNATION SUFFISANTE DE CETTE LISTE [RJ2] - B) CONSÉQUENCE - ATTRIBUTION DES SIÈGES CONFORMÉMENT À LA LISTE DÉPOSÉE - 2) ILLUSTRATION - BULLETINS DÉPOURVUS DES NOMS DES DEUX CANDIDATS SUPPLÉMENTAIRES (ART. L. 260 DU CODE ÉLECTORAL).

28-04-05-01-02 Il résulte de la combinaison des articles L. 260, L. 265, R. 117-4, L. 268 et L. 66 du code électoral que pour les élections des conseillers municipaux dans les communes de 1 000 habitants et plus, doivent être regardés comme nuls les bulletins qui comportent une désignation insuffisante de la liste pour laquelle les électeurs ont entendu se prononcer.,,,1) a) Si tel est le cas des bulletins déposés dans les bureaux de vote ou envoyés aux électeurs lorsqu'ils comportent des différences par rapport à la liste des candidats qui a été déposée à la préfecture ou à la sous-préfecture, qui ne peut plus être modifiée, notamment quant à l'ordre de présentation des candidats, après la date limite de son dépôt prévue pour chaque tour de scrutin, il n'en va toutefois pas de même si ces différences ne résultent pas d'une manoeuvre et que les électeurs ont pu émettre, au moyen de ces bulletins irrégulièrement présentés, un vote contenant une désignation suffisante de cette liste.,,,b) Dans ce cas, les sièges revenant à cette liste doivent être attribués en fonction de l'ordre de présentation de la liste déposée et non en fonction de l'ordre mentionné sur les bulletins de vote.,,,2) Bulletins de vote mis à disposition des électeurs de la commune ayant omis de faire figurer les noms des deux candidats supplémentaires par rapport au nombre de sièges à pourvoir qui figuraient sur la liste déclarée auprès de la préfecture, comme le permett désormais l'article L. 260 du code électoral tel que modifié par la loi n° 2018-51 du 31 janvier 2018.,,,Il n'est pas contesté que cette omission de la mention des candidats supplémentaires, dont la désignation constitue une simple faculté et non une obligation, résultait d'une erreur matérielle et non d'une manoeuvre. Il résulte par ailleurs de l'instruction que les électeurs de la commune ont pu émettre, au moyen de ces bulletins, un vote contenant une désignation suffisante de la liste, le nombre de candidats figurant sur les bulletins de vote étant identique à celui des sièges à pourvoir.,,,Par suite, ces bulletins ne devaient pas être regardés comme nuls pour ce motif, en dépit de l'omission de la mention du nom des candidats supplémentaires.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 2 mai 1973, Elections municipales de Cannes, n° 83662, p. 314.,,

[RJ2]

Cf. CE, 12 juillet 2002, Elections municipales de Champigny-sur-Marne et autres, n°s 239083 et a., T. p. 750 ;

sol. contr., CE, 4 février 2021, Elections municipales de Thénac (Charente-Maritime), n° 443446, à mentionner aux Tables.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 avr. 2021, n° 445436
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric Gueudar Delahaye
Rapporteur public ?: M. Marc Pichon de Vendeuil
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD ; SCP SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:445436.20210407
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