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04/02/2021 | FRANCE | N°443446

France | France, Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 04 février 2021, 443446


Vu la procédure suivante :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Poitiers, à titre principal, de réformer les résultats des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Thénac et, à titre subsidiaire, de les annuler. Par un jugement n° 2000753 du 29 juillet 2020, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa protestation.

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 août, 28 septembre et 16 novembre 2020 au secr

tariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... demande au Conseil d'Etat :

1°...

Vu la procédure suivante :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Poitiers, à titre principal, de réformer les résultats des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Thénac et, à titre subsidiaire, de les annuler. Par un jugement n° 2000753 du 29 juillet 2020, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa protestation.

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 août, 28 septembre et 16 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les opérations électorales.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Guillarme, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme F... E..., rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de M. D... et à Me Corlay, avocat de Mme C... ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 janvier 2021, présentée par Mme C... et autres ;

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune de Thénac et des conseillers communautaires de la communauté d'agglomération de Saintes (Charente-Maritime), la liste " Tous ensemble pour Thénac ", conduite par Mme C..., a obtenu 50,68 % des suffrages exprimés et quinze élus au conseil municipal ainsi que deux conseillers communautaires, tandis que la liste " Thénac continuons ensemble " conduite par M. D..., maire sortant, obtenait 49,32 % des suffrages exprimés et quatre élus au conseil municipal, l'écart entre ces deux listes s'élevant à dix voix. M. D... relève appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa protestation contre les opérations électorales du 15 mars 2020.

2. Aux termes du I de l'article L. 273-9 du code électoral : " La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire figure de manière distincte sur le même bulletin que la liste des candidats au conseil municipal dont elle est issue ". Aux termes de l'article R. 117-4 du même code : " Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les bulletins de vote doivent comporter, sur leur partie gauche, précédé des termes " Liste des candidats au conseil municipal ", le titre de la liste des candidats au mandat de conseiller municipal, ainsi que le nom de chaque candidat composant la liste dans l'ordre de présentation et, pour tout candidat ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, l'indication de sa nationalité. Les bulletins de vote doivent également comporter sur la partie droite de la même page, précédée des termes " Liste des candidats au conseil communautaire ", la liste des candidats au mandat de conseiller communautaire mentionnant, dans l'ordre de présentation, leurs noms ".

3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 66 du code électoral : " Les bulletins ne contenant pas une désignation suffisante (...) n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement ". Aux termes de l'article R. 66-2 du même code : " Sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement : 1° Les bulletins ne répondant pas aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d'élections (...) ".

4. Il résulte de ces dispositions combinées que doivent être regardés comme nuls les bulletins qui comportent une désignation insuffisante de la liste pour laquelle les électeurs ont entendu se prononcer, qu'il s'agisse de la liste des candidats au conseil municipal ou de la liste des candidats au conseil communautaire.

5. Il résulte de l'instruction que treize bulletins, conformes au premier modèle envoyé aux électeurs par la liste " Thénac continuons ensemble " conduite par M. D..., mais non au second modèle qui leur a ensuite été envoyé une fois cette omission identifiée, comportaient uniquement le nom des candidats au mandat de conseiller municipal et non, également, ceux des candidats au mandat de conseiller communautaire. Ces bulletins ont été déclarés nuls pour ce motif.

6. Alors que le législateur a entendu renforcer le lien, d'une part, entre la désignation des membres du conseil municipal et du conseil communautaire, et, d'autre part, entre les électeurs et le conseil communautaire, l'absence des noms des candidats au mandat de conseiller communautaire sur les treize bulletins litigieux n'a pas permis une désignation suffisante de la liste et des candidats pour lesquels les électeurs ont entendu se prononcer, de sorte que ces bulletins étaient irréguliers et devaient être déclarés nuls sur le fondement des dispositions précitées.

7. S'il résulte de ce qui a été dit au point 6 que les bulletins litigieux devaient être écartés, le vote des électeurs qui les ont utilisés a été privé de portée utile, en l'absence de manoeuvre et de doute sur l'intention de ces électeurs. Du fait de cette irrégularité et alors que, compte tenu du faible écart de voix entre les listes, l'exclusion des bulletins irréguliers du décompte des voix a eu pour effet d'inverser le résultat des élections, la sincérité du scrutin a été altérée. Par suite, il y a lieu d'annuler les opérations électorales du 15 mars 2020.

8. Il résulte de ce qui précède que M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa protestation.

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. D..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 29 juillet 2020 du tribunal administratif de Poitiers est annulé.

Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 dans la commune de Thénac sont annulées.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme C... et autres au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... D..., Mme B... C..., représentant unique, pour l'ensemble des défendeurs ainsi qu'au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7ème - 2ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 443446
Date de la décision : 04/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-04-05-01-02 ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM. ÉLECTIONS MUNICIPALES. OPÉRATIONS ÉLECTORALES. DÉROULEMENT DU SCRUTIN. BULLETINS DE VOTE. - 1) VALIDITÉ DES BULLETINS DE VOTE - BULLETINS NE MENTIONNANT PAS LES NOMS DES CANDIDATS AU MANDAT DE CONSEILLER COMMUNAUTAIRE - ABSENCE - 2) CONSÉQUENCE - ANNULATION DE L'ENSEMBLE DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES [RJ1].

28-04-05-01-02 1) Alors que le législateur a entendu renforcer le lien, d'une part, entre la désignation des membres du conseil municipal et du conseil communautaire, et, d'autre part, entre les électeurs et le conseil communautaire, l'absence des noms des candidats au mandat de conseiller communautaire sur les treize bulletins litigieux n'a pas permis une désignation suffisante de la liste et des candidats pour lesquels les électeurs ont entendu se prononcer, de sorte que ces bulletins étaient irréguliers et devaient être déclarés nuls sur le fondement des articles L. 66 et R. 66-2 du code électoral.,,,2) S'il en résulte que les bulletins litigieux devaient être écartés, le vote des électeurs qui les ont utilisés a été privé de portée utile, en l'absence de manoeuvre et de doute sur l'intention de ces électeurs. Du fait de cette irrégularité et alors que, compte tenu du faible écart de voix entre les listes, l'exclusion des bulletins irréguliers du décompte des voix a eu pour effet d'inverser le résultat des élections, la sincérité du scrutin a été altérée. Par suite, il y a lieu d'annuler l'ensemble des opérations électorales.


Références :

[RJ1]

Cf., s'agissant d'une irrégularité n'ayant pas permis à une liste d'être représentée au conseil municipal d'une commune de plus de 3.500 habitants alors qu'elle a pourtant recueilli plus de 5% des voix, CE, 15 septembre 2004,,et autres, n°s 260716 260749, T. p. 360.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 2021, n° 443446
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. David Guillarme
Rapporteur public ?: Mme Mireille Le Corre
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD ; CORLAY

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:443446.20210204
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