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31/03/2021 | FRANCE | N°441302

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 31 mars 2021, 441302


Vu la procédure suivante :

La SCI Les Agaves a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 octobre 2014 par lequel le maire du Lavandou (Var) a refusé de lui accorder l'autorisation de construire quatre villas sur un terrain situé rue de la Chapelle, au lieu-dit Le Rousset, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux contre ce refus. Par un jugement n° 1500706 du 28 novembre 2017, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 18MA00003 du 14 février 2020, la cour administrative d'appel

de Marseille, statuant sur l'appel formé par la SCI Les Agaves, a annul...

Vu la procédure suivante :

La SCI Les Agaves a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 octobre 2014 par lequel le maire du Lavandou (Var) a refusé de lui accorder l'autorisation de construire quatre villas sur un terrain situé rue de la Chapelle, au lieu-dit Le Rousset, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux contre ce refus. Par un jugement n° 1500706 du 28 novembre 2017, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 18MA00003 du 14 février 2020, la cour administrative d'appel de Marseille, statuant sur l'appel formé par la SCI Les Agaves, a annulé ce jugement et l'arrêté du maire du Lavandou du 29 octobre 2014.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juin et 21 septembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune du Lavandou demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la SCI Les Agaves ;

3°) de mettre à la charge de la SCI Les Agaves la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a entaché son arrêt :

- d'inexacte qualification juridique et de dénaturation des pièces du dossier en relevant que le projet prévoyait bien huit places de stationnement ;

- d'erreur de droit en omettant de vérifier si la condition de deux places de stationnement par logement individuel était respectée pour chacune des quatre villas à construire ;

- de dénaturation de ses écritures en lui reprochant de n'avoir pas précisé les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme qui seraient méconnues du fait du fractionnement du projet ;

- d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit, d'inexacte qualification juridique et de dénaturation des pièces du dossier en estimant que le projet litigieux ne constituait pas un ensemble immobilier unique avec celui autorisé le 12 juin 2012, en dépit des modifications apportées par le nouveau projet aux conditions de l'autorisation délivrée en 2012 ;

- de dénaturation des pièces du dossier en estimant que le projet ne méconnaissait pas les prescriptions de l'article UD 11 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- d'une double erreur de droit en jugeant, pour apprécier la conformité du projet aux règles édictées à l'article UD 8 du règlement du plan local d'urbanisme, d'une part, que la hauteur prise en compte devait être calculée conformément aux dispositions de l'article 9 du règlement et, d'autre part, qu'elle devait être mesurée à l'égout du premier toit, sans tenir compte des autres niveaux surélevés en attique.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Roulaud, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la commune du Lavandou et à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de la SCP Les Agaves ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 29 octobre 2014, le maire du Lavandou a refusé à la SCI Les Agaves l'autorisation de construire quatre villas sur un terrain situé rue de la Chapelle, au lieu-dit Le Rousset. Par un jugement du 28 novembre 2017, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de la SCI Les Agaves tendant à l'annulation de ce refus. La commune du Lavandou se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 14 février 2020 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, faisant droit à l'appel de la SCI Les Agaves, a annulé ce jugement ainsi que l'arrêté litigieux du 29 octobre 2014.

2. Aux termes de l'article 9 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme du Lavandou : " La hauteur des constructions est mesurée verticalement de tout point de la construction, depuis le terrain existant avant travaux jusqu'à l'égout du toit ou au sommet de l'acrotère. / Sur les terrains en pente, la hauteur des constructions est mesurée verticalement de tout point de la façade aval, depuis le terrain existant avant travaux ou excavé jusqu'à l'égout du toit ou au sommet de l'acrotère (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article UD 8 du même règlement : " Les bâtiments non contigus doivent être implantés de telle sorte que la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment (...) au point le plus proche d'un autre bâtiment soit au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment le plus élevé, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres ". Aux termes de l'article UD 10 du même règlement : " La hauteur maximale des constructions mesurée dans les conditions définies dans les dispositions générales du présent règlement ne peut excéder : - En zone UD : 6 mètres (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que l'article UD 8 du règlement du plan local d'urbanisme du Lavandou régit l'implantation des constructions les unes par rapport aux autres. L'article 9 des dispositions générales de ce règlement, auquel renvoie expressément l'article UD 10 de ce même règlement, porte sur la question distincte des règles de hauteur maximale des constructions et prescrit à cet effet les modalités de mesure de la hauteur d'un bâtiment, notamment sur les terrains en pente. Or, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que pour évaluer la distance devant être respectée, en application de l'article UD 8, entre les nouvelles constructions et la villa voisine, la cour a mesuré la hauteur de la construction existante en se référant à la hauteur de sa seule façade aval, en faisant application des dispositions de l'article 9 relatives aux bâtiments édifiés sur un terrain en pente. En statuant ainsi, alors que cet article n'était pas applicable à la question en litige, elle a commis une erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que la commune du Lavandou est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de la SCI Les Agaves, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune du Lavandou qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 14 février 2020 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : La SCI Les Agaves versera à la commune du Lavandou une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la SCI Les Agaves présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune du Lavandou et à la SCI Les Agaves.


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 441302
Date de la décision : 31/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 2021, n° 441302
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent Roulaud
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:441302.20210331
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