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30/03/2021 | FRANCE | N°439300

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 30 mars 2021, 439300


Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2002100 du 27 février 2020, enregistrée le 4 mars 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. A... B....

Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 31 janvier 2020 et un mémoire en réplique, enregistré le 12 août 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande

au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le mi...

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2002100 du 27 février 2020, enregistrée le 4 mars 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. A... B....

Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 31 janvier 2020 et un mémoire en réplique, enregistré le 12 août 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie et des finances a refusé d'abroger l'arrêté du 29 juillet 2017 relatif aux taux mentionnés dans le règlement du comité de la réglementation bancaire n° 86-13 du 14 mai 1986 relatif à la rémunération des fonds reçus par les établissements de crédit ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 50 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code monétaire et financier ;

- vu les arrêtés du 29 juillet 2017, du 27 novembre 2017 et du 14 juin 2018 du ministre de l'économie et des finances ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Agnoux, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a demandé au ministre de l'économie et des finances, par un courrier reçu le 11 octobre 2019, d'abroger l'arrêté du 29 juillet 2017 relatif aux taux mentionnés dans le règlement du comité de la réglementation bancaire du 14 mai 1986 relatif à la rémunération des fonds reçus par les établissements de crédit. Il demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le ministre a rejeté sa demande.

2. L'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir du refus d'abroger un acte réglementaire illégal réside dans l'obligation, que le juge peut prescrire d'office en vertu des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l'autorité compétente, de procéder à l'abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l'ordre juridique. Il s'ensuit que lorsque l'acte réglementaire dont l'abrogation est demandée cesse de recevoir application avant que le juge, saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre le refus de l'abroger, ait statué, ce recours perd son objet. Il n'en va différemment que lorsque cette même autorité reprend, dans un nouveau règlement, les dispositions qu'elle abroge, sans les modifier ou en ne leur apportant que des modifications de pure forme.

3. Aux termes de l'article 3 du règlement du comité de la réglementation bancaire du 14 mai 1986 relatif à la rémunération des fonds reçus par les établissements de crédit, alors en vigueur : " I. Le taux d'intérêt nominal annuel des comptes énumérés ci-dessous est fixé ainsi qu'il suit : 1° Les taux des livrets A (...). " Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 29 juillet 2017 relatif aux taux mentionnés dans le règlement du comité de la réglementation bancaire n° 86-13 du 14 mai 1986 relatif à la rémunération des fonds reçus par les établissements de crédit : " Pour la période du 1er août 2017 au 31 janvier 2018, sans préjudice des dispositions mentionnées au 3° du II de l'article 3 du règlement n° 86-13 du 14 mai 1986 susvisé, les taux mentionnés aux 1° à 5° du I du même article sont respectivement fixés à : / 1° 0,75 % ; (...) ". Il résulte des termes mêmes de cet arrêté que ses effets ont pris fin le 31 janvier 2018. En outre, si le taux en cause a été maintenu à l'identique, à compter du 1er février 2018, par l'arrêté du 27 novembre 2017 relatif aux taux mentionnés dans le règlement du Comité de la réglementation bancaire n° 86-13 du 14 mai 1986 relatif à la rémunération des fonds reçus par les établissements de crédit, ce taux, comme ses règles de calcul, ont changé à compter du 1er février 2020, conformément aux dispositions de l'arrêté du 14 juin 2018 modifiant le règlement du Comité de la réglementation bancaire n° 86-13 du 14 mai 1986 relatif à la rémunération des fonds reçus par les établissements de crédit. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus d'abroger l'arrêté contesté sont devenues sans objet.

4. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. B... demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur la requête de M. B....

Article 2 : Les conclusions de M. B... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 439300
Date de la décision : 30/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 2021, n° 439300
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nicolas Agnoux
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:439300.20210330
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