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30/03/2021 | FRANCE | N°423675

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 30 mars 2021, 423675


Vu la procédure suivante :

M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 à 2009 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement nos 1202706, 1205010 du 19 novembre 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 14NT03363 du 8 octobre 2015, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. et Mme A... contre ce jugement.

Par une décisio

n n° 395099 du 29 novembre 2017, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour adm...

Vu la procédure suivante :

M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 à 2009 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement nos 1202706, 1205010 du 19 novembre 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 14NT03363 du 8 octobre 2015, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. et Mme A... contre ce jugement.

Par une décision n° 395099 du 29 novembre 2017, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en tant qu'elle s'est prononcée sur la demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2007, a renvoyé dans cette mesure l'affaire devant la cour administrative d'appel de Nantes, et a rejeté le surplus des conclusions de M. et Mme A....

Par un nouvel arrêt n° 17NT03635 du 28 juin 2018, la cour administrative d'appel de Nantes, statuant sur renvoi du Conseil d'Etat, a rejeté leur requête d'appel.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 août et 16 novembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de L'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Agnoux, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Didier-Pinet, avocat de M. et Mme A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme A... ont sollicité la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du CGI, au titre des années 2007 à 2009, en tant qu'associés de sociétés en participation (SEP), gérées par la société Dom Tom Défiscalisation (DTD), qui avaient acquis des panneaux photovoltaïques à la Martinique. A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration, constatant l'absence de réalisation de ces investissements, a remis en cause ces réductions d'impôt et notifié aux intéressés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2007 à 2009, assorties de pénalités. Par un jugement du 19 novembre 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions. Par un arrêt du 8 octobre 2015, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. et Mme A... contre ce jugement. Par un arrêt du 29 novembre 2017, le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi présenté par les intéressés, a annulé l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Nantes en tant qu'elle s'est prononcée sur la demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2007, renvoyé l'affaire à la cour dans cette mesure et rejeté le surplus des conclusions du pourvoi. M. et Mme A... demandent l'annulation de l'arrêt du 28 juin 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leurs conclusions restant en litige.

2. En premier lieu, la cour n'a pas dénaturé les termes de la proposition de rectification du 20 décembre 2010 en jugeant que l'administration ne s'était pas fondée sur une brochure d'information et un dossier de souscription de la société DTD pour fonder les redressements litigieux.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. ". Il résulte de ces dispositions qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers, qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour mettre à même l'intéressé d'y avoir accès avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Lorsque l'administration fonde les rectifications envisagées sur plusieurs motifs distincts et autonomes, le défaut de communication des informations utilisées pour établir l'un de ces motifs n'est pas de nature à entacher d'irrégularité, dans son ensemble, la procédure d'imposition, dès lors qu'elle a bien communiqué les informations concernant les motifs justifiant à eux seuls l'imposition.

4. Il ressort des énonciations non contestées de l'arrêt attaqué que la cour a jugé que l'administration avait pu légalement, d'une part, estimer que les panneaux photovoltaïques litigieux ne pouvaient ni être effectivement exploités ni être productifs de revenus au 31 décembre 2007 et, d'autre part, remettre en cause, par voie de conséquence, la réduction d'impôt au titre de cette année au seul motif que l'exercice, par l'administration, de son droit de communication auprès d'EDF avait révélé qu'aucune des centrales pour lesquels la panneaux avaient été acquis n'avait fait l'objet, à cette date, d'un raccordement électrique. Par suite, la cour, dont l'arrêt est suffisamment motivé, n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant, pour écarter le moyen tiré de ce l'administration aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales faute de leur avoir communiqué les procès-verbaux de mises à disposition du matériel photovoltaïque et les factures émises au nom de chaque SEP par leurs fournisseurs, issus d'une vérification de comptabilité de la société DTD, que ces documents n'avaient pas été utilisés pour procéder aux redressements en litige.

5. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. et Mme A... doit être rejeté, y compris leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B... A... ainsi qu'au ministre de l'économie, des finances et de la relance.


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 423675
Date de la décision : 30/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 2021, n° 423675
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nicolas Agnoux
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SARL DIDIER-PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:423675.20210330
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