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15/03/2021 | FRANCE | N°436000

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 15 mars 2021, 436000


Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée (SAS) Anecoop France a demandé au tribunal administratif de Montpellier de lui accorder la décharge de suppléments de cotisations foncières des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2011, 2012 et 2013. Par un jugement n° 1604027 du 5 mars 2018, ce tribunal, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la société requérante à concurrence d'une somme de 12 857 euros, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Par un arrêt n°18MA02055

du 17 septembre 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'ap...

Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée (SAS) Anecoop France a demandé au tribunal administratif de Montpellier de lui accorder la décharge de suppléments de cotisations foncières des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2011, 2012 et 2013. Par un jugement n° 1604027 du 5 mars 2018, ce tribunal, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la société requérante à concurrence d'une somme de 12 857 euros, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Par un arrêt n°18MA02055 du 17 septembre 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société Aneccop France contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 15 novembre 2019, 17 février 2020 et 23 décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Anecoop France demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer à titre principal la décharge des impositions litigieuses et, à titre subsidiaire, de prononcer leur réduction.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme A... B..., rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société Anecoop France ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Anecoop France soutient que la cour administrative d'appel de Marseille :

- a omis de répondre au moyen tiré de ce que l'importance des moyens techniques qu'elle utilisait ne pouvait être appréciée au regard de leur seule valeur comptable ;

- a dénaturé les faits et les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant que les moyens techniques mis en oeuvre devaient être regardés comme présentant un caractère important sur le seul fondement de leur valeur comptable ;

- a dénaturé les faits et les pièces du dossier, inexactement qualifiés les faits de l'espèce et commis une erreur de droit en jugeant que le rôle des moyens techniques mis en oeuvre présentait un caractère prépondérant ;

- à titre subsidiaire, a méconnu les dispositions du 11° de l'article 1382 du code général des impôts en jugeant que les outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels devaient s'entendre de ceux qui participent directement à l'activité industrielle exercée et sont dissociables de ces immeubles ;

- à titre subsidiaire, a méconnu ces mêmes dispositions en jugeant que les biens et outillages litigieux n'étaient pas éligibles à l'exonération prévue par le 11° de l'article 1382 du code général des impôts dès lors que, bien que démontables, ils n'avaient pas vocation à être dissociés de l'immeuble auquel ils sont incorporés et à l'exploitation duquel ils sont indispensables.

3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les conclusions tendant, à titre subsidiaire, au bénéfice des dispositions du 11° de l'article 1382 du code général des impôts. En revanche, s'agissant des autres conclusions du pourvoi, aucun des moyens soulevés n'est de nature à en permettre l'admission.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la société Anecoop France qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions tendant, à titre subsidiaire, au bénéfice des dispositions du 11° de l'article 1382 du code général des impôts sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la société Anecoop France n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Anecoop France.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 436000
Date de la décision : 15/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 mar. 2021, n° 436000
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Vié
Rapporteur public ?: Mme Karin Ciavaldini
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, DOUMIC-SEILLER

Origine de la décision
Date de l'import : 24/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:436000.20210315
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