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12/03/2021 | FRANCE | N°445458

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 12 mars 2021, 445458


Vu la procédure suivante :

M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Limoges de rectifier les résultats des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune Confolent-Port-Dieu (Corrèze). Par un jugement n° 2000484 du 28 septembre 2020, le tribunal administratif de Limoges a proclamé M. B... élu au conseil municipal de Confolent-Port-Dieu et, par voie de conséquence, a annulé les opérations électorales tenues le 28 juin 2020 dans cette commune.

Par une requête et un mémoire en répliq

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Vu la procédure suivante :

M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Limoges de rectifier les résultats des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune Confolent-Port-Dieu (Corrèze). Par un jugement n° 2000484 du 28 septembre 2020, le tribunal administratif de Limoges a proclamé M. B... élu au conseil municipal de Confolent-Port-Dieu et, par voie de conséquence, a annulé les opérations électorales tenues le 28 juin 2020 dans cette commune.

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 19 octobre et 23 décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E... C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la protestation de M. B... ;

3°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme D... A..., rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue du premier tour des élections municipales qui a eu lieu le 15 mars 2020 dans la commune de Confolent-Port-Dieu (Corrèze), laquelle compte moins de 100 habitants, six candidats ont été proclamés élus sur les sept sièges à pourvoir. A l'issue du second tour de scrutin organisé le 28 juin 2020, M. C... a obtenu la majorité des suffrages exprimés et a été proclamé élu. M. B..., qui faisait partie des autres candidats, a demandé au tribunal administratif de Limoges de rectifier le résultat des opérations électorales du 15 mars 2020 et de le proclamer élu à l'issue de ce premier tour. M. C... relève appel du jugement du 28 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Limoges a proclamé élu M. B... au premier tour de scrutin au bénéfice de l'âge et annulé les opérations électorales du 28 juin 2020, aucun siège ne restant à pourvoir à l'issue du premier tour.

2. Aux termes de l'article L. 66 du code électoral : " Les bulletins ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, (...), les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance (...) n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. (...) ".

3. M. C... soutient que c'est à tort que le tribunal administratif de Limoges a admis la validité d'un bulletin sur lequel deux noms de candidats inscrits sur la liste " 7 union pour Confolent " ont été rayés au stylo à bille et un nom a été rajouté au crayon à papier. Toutefois, ce bulletin traduit la volonté de l'électeur dans l'expression de son suffrage sans que la circonstance que le nom d'un des candidats ait été inscrit au crayon à papier puisse être regardée comme un signe de reconnaissance.

4. Par suite, alors même que le bulletin en cause aurait été déclaré nul à l'unanimité des scrutateurs et qu'aucune observation n'aurait été mentionnée au procès-verbal, M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a accueilli la protestation de M. B....

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. B... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E... C... et à M. E... B....

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et à la commune de Confolent-Port-Dieu.


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 445458
Date de la décision : 12/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 12 mar. 2021, n° 445458
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lionel Ferreira

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:445458.20210312
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