Vu la procédure suivante :
Mme D... C... et autres ont contesté auprès du tribunal administratif de Toulouse les opérations électorales qui se sont déroulées le 28 juin 2020 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Saint-Michel (Ariège). Par une ordonnance n° 2003061 du 5 août 2020, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur protestation.
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C... et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme B... A..., rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 119 du code électoral : " Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai ".
2. Il résulte de l'instruction que la protestation de Mme C... et autres contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 28 juin 2020 dans la commune de Saint-Michel (Ariège) n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse que le 6 juillet 2020, alors que le délai fixé par les dispositions mentionnées au point 1 ci-dessus expirait le vendredi 3 juillet à 18 heures. Cette protestation ayant été déposée, d'après les requérants eux-mêmes, auprès du service postal le 2 juillet 2020, les intéressés ne sont pas fondés à soutenir que son enregistrement au greffe du tribunal administratif de Toulouse après l'expiration du délai serait imputable à un retard anormal dans l'acheminement du courrier. Dès lors, Mme C... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur protestation comme tardive et par suite irrecevable.
3. Il n'y a pas lieu, en tout état de cause, de faire application dans les circonstances de l'espèce, de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er: La requête de Mme C... et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la maire de la commune de Saint-Michel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme D... C..., première requérante dénommée, et à la maire de la commune de Saint-Michel.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.