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12/03/2021 | FRANCE | N°441921

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 12 mars 2021, 441921


Vu la procédure suivante :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'élection de M. B... F... en qualité de conseiller municipal de la commune de Saligny (Yonne), proclamée à l'issue du second tour de scrutin organisé le 28 juin 2020. Par une ordonnance n° 2001611 du 6 juillet 2020, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa protestation comme tardive.

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 11 août et 29 septembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat

d'annuler cette ordonnance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- ...

Vu la procédure suivante :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'élection de M. B... F... en qualité de conseiller municipal de la commune de Saligny (Yonne), proclamée à l'issue du second tour de scrutin organisé le 28 juin 2020. Par une ordonnance n° 2001611 du 6 juillet 2020, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa protestation comme tardive.

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 11 août et 29 septembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme E... C..., rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 751-4-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 751-4, la décision peut être notifiée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application ou du téléservice mentionné à l'article R. 414-6 aux parties qui en ont accepté l'usage pour l'instance considérée./Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique (...) Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de la notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles.(...) "

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 123 du code électoral : " Le recours contre la décision du tribunal administratif est ouvert soit au préfet, soit aux parties intéressées. Il doit, à peine d'irrecevabilité, être déposé au Conseil d'Etat, dans le délai d'un mois à partir de la notification de la décision qui leur est faite et qui comporte l'indication dudit délai ".

3. Il résulte de l'instruction que M. A... a consulté l'ordonnance attaquée du 6 juillet 2020 rejetant sa protestation électorale le 8 juillet 2020 à 15h25 ainsi qu'en atteste l'accusé de réception délivré, en ce sens, par l'application informatique Télérecours. M. A... a interjeté appel de cette ordonnance par une requête enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 11 août 2020, après l'expiration du délai d'appel prévu par l'article R. 123 du code électoral. Dès lors, sa requête est tardive et par suite irrecevable.

D E C I D E :

--------------

Article 1er: La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D... A... et à M. B... F....

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 441921
Date de la décision : 12/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 12 mar. 2021, n° 441921
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lionel Ferreira

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:441921.20210312
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