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08/03/2021 | FRANCE | N°449834

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 08 mars 2021, 449834


Vu la procédure suivante :

Mme C... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner au Groupe hospitalier universitaire (GHU) Paris - psychiatrie et neurosciences de lui communiquer la décision collégiale du 28 janvier 2021 de limitation des traitements concernant son époux M. A... B... et, d'autre part, de prononcer la suspension de l'exécution de cette décision. Par une ordonnance n° 2101621 du 2 février 2021, le juge des référés du tribunal a

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Vu la procédure suivante :

Mme C... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner au Groupe hospitalier universitaire (GHU) Paris - psychiatrie et neurosciences de lui communiquer la décision collégiale du 28 janvier 2021 de limitation des traitements concernant son époux M. A... B... et, d'autre part, de prononcer la suspension de l'exécution de cette décision. Par une ordonnance n° 2101621 du 2 février 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a déclaré n'y avoir lieu à statuer sur les conclusions tendant à la communication de la décision et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 février et 3 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) d'ordonner qu'il soit procédé à une expertise médicale diligentée de manière contradictoire, et de désigner un collège d'experts disposant des compétences appropriées, aux fins de se prononcer, après avoir examiné le patient, rencontré l'équipe médicale et le personnel soignant en charge de ce dernier ainsi que la famille et pris connaissance de l'ensemble de son dossier médical, sur l'état actuel de M. Hannion et de donner toutes indications utiles, en l'état de la science, sur les perspectives d'évolution qu'il pourrait connaître, de façon à éclairer le choix de prendre ou non une décision de limitation puis, le cas échéant, d'arrêt de traitement a` son égard et dire qu'ils accompliront leur mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621 14 du code de justice administrative, à l'exception du troisième alinéa de l'article R. 621 9 et de l'article R. 621-10 aux frais du GHU Paris - psychiatrie et neurosciences ;

4°) d'enjoindre au GHU Paris - psychiatrie et neurosciences de poursuivre les traitements de M. Didier Hannion ;

5°) de mettre à la charge du GHU Paris - psychiatrie et neurosciences la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris est entachée d'erreur de droit dès lors que, en premier lieu, elle ne suspend pas la décision du 28 janvier 2021 de limitation des traitements concernant son époux alors même que le juge des référés constate que celle-ci n'a pas été précédée de la consultation de la famille de l'intéressé tel que le prévoit le code de la santé publique et, en second lieu, elle estime que la décision attaquée ne peut être regardée comme portant une atteinte grave et manifestement illégale au respect d'une liberté fondamentale en ce que le juge des référés, d'une part, s'est contenté du fait qu'il n'avait pas été procédé à l'extubation, sur laquelle les médecins peuvent revenir à tout moment, et, d'autre part, n'a pas tenu compte du fait que la décision limitait les thérapeutiques que sont la réanimation cardio-vasculaire, l'injection d'amines vasopressives, l'épuration extra-rénale, l'acte chirurgical ou endoscopique, la transfusion sanguine, l'antibiothérapie et l'incrémentation de la fraction inspirée en oxygène ;

- elle est insuffisamment motivée dès lors qu'il ne résulte pas des constatations de l'ordonnance attaquée que la décision du 28 janvier 2021 a été motivée et inscrite avec ses motifs dans le dossier du patient alors que, en méconnaissance des articles L. 1111-4 et R. 4127 37 2 du code de la santé publique, seules les conclusions de cette décision par le biais d'une attestation datée du 29 janvier 2021 ont été transmises a` la famille et au juge des référés ;

- la condition d'urgence est satisfaite eu égard au risque de décès de M. Didier Hannon, qui résulte de la décision du 28 janvier 2020 de limiter les thérapeutiques actives ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie et au droit du patient de consentir à un traitement médical ;

- la décision du 28 janvier 2021 est entachée d'irrégularité dès lors que, en premier lieu, elle n'a pas été prise par le médecin en charge de l'intéressé mais a été adoptée de manière collégiale, sans responsable identifié, en deuxième lieu, bien qu'elle ait été prise deux mois et treize jours après l'infarctus dont l'intéressé a été victime, le processus de limitation des traitements a été entamé à peine quinze jours après l'arrivée de l'intéressé au GHU Paris psychiatrie et neurosciences, ce qui, d'après la littérature médicale, ne permet pas d'avoir un recul nécessaire sur l'évolution de l'état de santé du patient et de qualifier d'obstination déraisonnable le maintien des soins et traitements de l'intéressé, en troisième lieu, des signes de réceptivité ont été constatés par ses proches et, en dernier lieu, le GHU Paris psychiatrie et neurosciences n'a porté aucune attention particulière à la volonté que l'intéressé pouvait avoir exprimée quant au fait de consentir ou non à un traitement médical.

Par deux mémoire en défense, enregistrés les 2 mars et le 3 mars 2021, le Groupe hospitalier universitaire Paris - psychiatrie et neurosciences conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il n'est porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme Sylvie Hannion, et d'autre part, le Groupe hospitalier universitaire Paris - psychiatrie et neurosciences ;

Ont été entendus lors de l'audience publique du 4 mars 2021, à 10 heures :

- Me Le Bret-Desaché, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme Hannion ;

- Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du Groupe hospitalier universitaire Paris - psychiatrie et neurosciences ;

- Mme Hannion et sa fille ;

à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction.

Vu la note en délibéré de Mme Hanionn, enregistrée le 4 mars 2021 ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (...) ". Le juge administratif des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par une urgence particulière, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés, qui se prononce en principe seul et qui statue, en vertu de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, par des mesures qui présentent un caractère provisoire, le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d'évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales.

2. Toutefois, il appartient au juge des référés d'exercer ses pouvoirs de manière particulière, lorsqu'il est saisi, comme en l'espèce, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une décision, prise par un médecin, dans le cadre défini par le code de la santé publique, et conduisant à arrêter ou ne pas mettre en oeuvre, au titre du refus de l'obstination déraisonnable, un traitement qui apparaît inutile ou disproportionné ou sans autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, dans la mesure où l'exécution de cette décision porterait de manière irréversible une atteinte à la vie. Il doit alors prendre les mesures de sauvegarde nécessaires pour faire obstacle à son exécution lorsque cette décision pourrait ne pas relever des hypothèses prévues par la loi, en procédant à la conciliation des libertés fondamentales en cause, que sont le droit au respect de la vie et le droit du patient de consentir à un traitement médical et de ne pas subir un traitement qui serait le résultat d'une obstination déraisonnable.

Sur le cadre juridique applicable au litige :

3. Aux termes de l'article L. 1110-1 du code la santé publique : " Le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en oeuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne. (...) ". L'article L. 1110-2 de ce code dispose que : " La personne malade a droit au respect de sa dignité ".

4. Aux termes de l'article L. 1110-5 du même code : " Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l'ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d'investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas, en l'état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté (...) ". Aux termes de l'article L. 1110-5-1 du même code : " Les actes mentionnés à l'article L. 1110-5 ne doivent pas être mis en oeuvre ou poursuivis lorsqu'ils résultent d'une obstination déraisonnable. Lorsqu'ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou lorsqu'ils n'ont d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris, conformément à la volonté du patient et, si ce dernier est hors d'état d'exprimer sa volonté, à l'issue d'une procédure collégiale définie par voie réglementaire (...) ". Aux termes de l'article L. 1111-4 du même code : " (...) Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, la limitation ou l'arrêt de traitement susceptible d'entraîner son décès ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale mentionnée à l'article L. 1110-5-1 et les directives anticipées ou, à défaut, sans que la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6 ou, à défaut la famille ou les proches, aient été consultés. La décision motivée de limitation ou d'arrêt de traitement est inscrite dans le dossier médical (...) ". L'article R. 4127-37-2 du même code précise que : " (...) II. - Le médecin en charge du patient peut engager la procédure collégiale de sa propre initiative. (...) La personne de confiance ou, à défaut, la famille ou l'un des proches est informé, dès qu'elle a été prise, de la décision de mettre en oeuvre la procédure collégiale. / III. - La décision de limitation ou d'arrêt de traitement est prise par le médecin en charge du patient à l'issue de la procédure collégiale. Cette procédure collégiale prend la forme d'une concertation avec les membres présents de l'équipe de soins, si elle existe, et de l'avis motivé d'au moins un médecin, appelé en qualité de consultant. Il ne doit exister aucun lien de nature hiérarchique entre le médecin en charge du patient et le consultant. L'avis motivé d'un deuxième consultant est recueilli par ces médecins si l'un d'eux l'estime utile. / (...) / IV. - La décision de limitation ou d'arrêt de traitement est motivée. La personne de confiance, ou, à défaut, la famille, ou l'un des proches du patient est informé de la nature et des motifs de la décision de limitation ou d'arrêt de traitement. La volonté de limitation ou d'arrêt de traitement exprimée dans les directives anticipées ou, à défaut, le témoignage de la personne de confiance, ou de la famille ou de l'un des proches de la volonté exprimée par le patient, les avis recueillis et les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient ".

5. Il résulte de ces dispositions législatives, ainsi que de l'interprétation que le Conseil constitutionnel en a donnée dans sa décision n° 2017-632 QPC du 2 juin 2017, qu'il appartient au médecin en charge d'un patient hors d'état d'exprimer sa volonté d'arrêter ou de ne pas mettre en oeuvre, au titre du refus de l'obstination déraisonnable, les traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou sans autre effet que le seul maintien artificiel de la vie. En pareille hypothèse, le médecin ne peut prendre une telle décision qu'à l'issue d'une procédure collégiale, destinée à l'éclairer sur le respect des conditions légales et médicales d'un arrêt du traitement et, sauf dans les cas mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 1111-11 du code de la santé publique, dans le respect des directives anticipées du patient ou, à défaut de telles directives, après consultation de la personne de confiance désignée par le patient ou, à défaut, de sa famille ou de ses proches, ainsi que, le cas échéant, de son ou ses tuteurs.

6. Pour apprécier si les conditions d'un arrêt des traitements de suppléance des fonctions vitales sont réunies s'agissant d'un patient victime de lésions cérébrales graves, quelle qu'en soit l'origine, qui se trouve dans un état végétatif ou dans un état de conscience minimale le mettant hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin en charge doit se fonder sur un ensemble d'éléments, médicaux et non médicaux, dont le poids respectif ne peut être prédéterminé et dépend des circonstances particulières à chaque patient, le conduisant à appréhender chaque situation dans sa singularité. Les éléments médicaux doivent couvrir une période suffisamment longue, être analysés collégialement et porter notamment sur l'état actuel du patient, sur l'évolution de son état depuis la survenance de l'accident ou de la maladie, sur sa souffrance et sur le pronostic clinique. Une attention particulière doit être accordée à la volonté que le patient peut avoir exprimée, par des directives anticipées ou sous une autre forme.

7. Enfin, si l'alimentation et l'hydratation artificielles ainsi que la ventilation mécanique sont au nombre des traitements susceptibles d'être arrêtés lorsque leur poursuite traduirait une obstination déraisonnable, la seule circonstance qu'une personne soit dans un état irréversible d'inconscience ou, à plus forte raison, de perte d'autonomie la rendant tributaire d'un tel mode d'alimentation, d'hydratation et de ventilation ne saurait caractériser, par elle-même, une situation dans laquelle la poursuite de ce traitement apparaîtrait injustifiée au nom du refus de l'obstination déraisonnable.

Sur le litige en référé :

8. M. Didier Hannion, né le 26 août 1959, a été admis le 15 novembre 2020 dans le service de réanimation cardiaque de l'hôpital de Nancy à la suite d'un arrêt cardiaque survenu alors qu'il faisait du sport. Il a ensuite été transféré, à compter du 10 décembre 2020, au groupe hospitalier universitaire (GHU) - Paris Psychiatrie et Neurosciences. Une première décision de limitation de soins a été prise le 22 décembre 2020 par le médecin référent, le Dr Schimpf, mais n'a pas été mise à exécution. Une nouvelle décision de limitation de soins a été prise par ce praticien le 28 janvier 2021, dont Mme Sylvie Hannion, épouse du patient, a demandé la suspension au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Mme Hannion fait appel de l'article 2 de l'ordonnance du 2 février 2021 par lequel le juge des référés a rejeté sa demande.

9. Il résulte de l'instruction écrite et des échanges intervenus lors de l'audience que le Dr Schimpf et l'équipe médicale chargée de M. Hannion ont envisagé une limitation des soins peu après l'arrivée du patient dans le service, eu égard à la présence d'une cécité corticale, d'une tétraplégie avec rétraction tendineuse et de comportements très pauvres n'évoquant aucune activité consciente, et en l'absence d'amélioration, en relation avec un arrêt cardiaque extra-hospitalier d'une durée estimée à environ 20 minutes suivi par 30 minutes de ressuscitation cardio-pulmonaire. Les examens pratiqués, notamment par imagerie à résonance magnétique et électrophysiologie, ont confirmé l'extrême gravité des atteintes encéphaliques dont souffre M. Hannion et la très faible probabilité d'un retour à la conscience. Les proches de M. Hannion, qui s'opposent à la limitation des soins, font toutefois valoir qu'une période insuffisante s'est écoulée pour que l'on puisse conclure à l'impossibilité d'établir une communication et indiquent avoir noté une évolution positive de ses réactions à des stimuli extérieurs lorsqu'ils lui rendent visite. Eu égard à ces appréciations contradictoires, il est, en l'état de l'instruction, nécessaire, avant que le Conseil d'Etat statue sur l'appel dont il est saisi, que soit ordonnée une expertise médicale, confiée à un praticien disposant de compétences reconnues en neurosciences, aux fins de se prononcer, après avoir examiné le patient, rencontré l'équipe médicale et le personnel soignant en charge de ce dernier ainsi que ses proches, sur l'état actuel de M. Hannion, et de donner au Conseil d'Etat toutes indications utiles, en l'état de la science, sur l'état de celui-ci et les perspectives d'évolution qu'il pourrait connaître. Cet expert sera désigné par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.

10. L'exécution de la décision du 28 janvier 2021 d'arrêt des traitements est suspendue jusqu'à ce que le Conseil d'Etat se soit prononcé, une fois la mesure d'instruction énoncée au point précédent mise en oeuvre. Les autres conclusions en demande et en défense sont réservées.

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : Avant de statuer sur la requête, il sera procédé par un médecin, désigné par le président de la section du contentieux, à une expertise, diligentée de manière contradictoire, aux fins :

- de décrire l'état clinique actuel de M. Didier Hannion ;

- de déterminer si ce patient est susceptible de percevoir la douleur et d'évaluer ses perspectives d'évolution vers un état de conscience moins altéré ; d'indiquer, le cas échéant, à partir de quelle date il pourrait être raisonnablement estimé, en l'absence d'amélioration de son état, que ces perspectives devraient être tenues pour négligeables ;

- de se prononcer sur le caractère irréversible de ses lésions cérébrales et sur le pronostic clinique.

Article 2 : L'expert devra procéder à l'examen de M. Hannion, rencontrer l'équipe médicale et le personnel soignant en charge de ce dernier ainsi que son épouse, Mme Sylvie Hannion, et ses enfants, et prendre connaissance de l'ensemble de son dossier médical. Il pourra consulter tous documents, procéder à tous examens ou vérifications utiles et entendre toute personne compétente. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative et rendra son rapport dans un délai de six semaines à compter de sa désignation.

Article 3 : La décision du 28 janvier 2021 de limitation des soins apportés à M. Hannion est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Sylvie Hannion ainsi qu'au groupe hospitalier universitaire (GHU) Paris - Psychiatrie et Neurosciences.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 08 mar. 2021, n° 449834
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP LE BRET-DESACHE ; LE PRADO

Origine de la décision
Formation : Juge des référés
Date de la décision : 08/03/2021
Date de l'import : 25/03/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 449834
Numéro NOR : CETATEXT000043285754 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2021-03-08;449834 ?
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