Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'enjoindre à l'administration d'exécuter le jugement n° 1404510 du 9 janvier 2017 par lequel ce tribunal a annulé la décision du 19 mai 2014 du ministre de la défense l'admettant d'office à faire valoir ses droits à la retraite et le radiant des contrôles à compter du 1er juillet 2014. Par un jugement n° 1803108 du 5 juillet 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 18MA04029 du 6 décembre 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de M. Hermand, enjoint à la ministre des armées de prendre une décision procédant à la réintégration juridique de cet agent à compter du 1er juillet 2014, annulé dans cette mesure le jugement du tribunal administratif et rejeté le surplus de sa requête.
Par un pourvoi, enregistré le 7 février 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre des armées demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il a fait droit à la requête de M. Hermand ;
2°) de rejeter dans cette mesure l'appel de M. Hermand.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative et le décret n° 2020 1406 du 18 novembre 2020 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que M. Hermand, ouvrier d'Etat, exerçait les fonctions de chef d'équipe cuisinier à l'hôpital d'instruction des armées Laveran à Marseille. Par une décision du 19 mai 2014, le ministre de la défense l'a admis d'office à faire valoir ses droits à la retraite au titre des travaux insalubres et l'a radié des contrôles à compter du 1er juillet 2014. Par un jugement, devenu définitif, du 9 janvier 2017, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision. Par un jugement du 5 juillet 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. Hermand tendant à l'exécution de ce jugement. La ministre des armées se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 6 décembre 2019 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant que la cour, sur appel de M. Hermand, lui a enjoint de prendre une décision procédant à la réintégration juridique de l'intéressé à compter du 1er juillet 2014 et annulé dans cette mesure le jugement du tribunal administratif de Marseille.
2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".
3. Il ressort des énonciations non contestées de l'arrêt attaqué que l'administration a procédé à la réintégration effective de M. Hermand et a régularisé complètement sa situation administrative pour la période durant laquelle il a été écarté du service, en rétablissant notamment l'intéressé dans ses droits à pension. En jugeant néanmoins que l'annulation, par le jugement du 9 janvier 2017 du tribunal administratif de Marseille, de la décision du 19 mai 2014 impliquait aussi que la ministre des armées prenne " formellement " une " décision procédant à la réintégration juridique à compter du 1er juillet 2014 ", alors que l'intervention d'une décision formelle de " réintégration juridique " n'était pas nécessaire à l'exécution de ce jugement, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'erreur de droit. La ministre des armées est ainsi fondée, dans cette mesure, à en demander l'annulation.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de l'instruction que M. Hermand a été effectivement réintégré dans le service et que la ministre des armées a procédé à la reconstitution complète de sa carrière. Dans ces conditions, la ministre n'était pas tenue de prendre en outre une décision formelle de " réintégration juridique " de l'intéressé. M. Hermand n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 5 juillet 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes demandées par M. Hermand dans sa requête d'appel.
D E C I D E :
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Article 1er : Les articles 1er, 2 et 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 6 décembre 2019 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. Hermand tendant, d'une part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de prendre une décision formelle de réintégration juridique à compter du 1er juillet 2014 et, d'autre part, à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la ministre des armées et à M. Jean-Raymond Hermand.