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04/03/2021 | FRANCE | N°433653

France | France, Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 04 mars 2021, 433653


Vu la procédure suivante :

M.D... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 14 mars 2017 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations lui a ordonné de restituer une somme de 44 026,66 euros correspondant à des arrérages de pension indûment versés entre le 20 novembre 2004 et le 30 novembre 2015, ainsi que la décision du 30 mai 2017 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1703207 du 17 juin 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et

deux nouveaux mémoires, enregistrés les 16 août et 18 novembre 2019, 21 février...

Vu la procédure suivante :

M.D... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 14 mars 2017 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations lui a ordonné de restituer une somme de 44 026,66 euros correspondant à des arrérages de pension indûment versés entre le 20 novembre 2004 et le 30 novembre 2015, ainsi que la décision du 30 mai 2017 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1703207 du 17 juin 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 16 août et 18 novembre 2019, 21 février 2020 et 5 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande et de condamner la Caisse des dépôts et consignations à lui verser la somme de 44 026,66 euros ou, à tout le moins, à concurrence de 29 350 euros en réparation des préjudices matériels qu'il a subis et à lui verser une somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral ;

3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

- le code civil ;

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 ;

- le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Pez-Lavergne, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. B... et à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de la Caisse des dépôts et consignations ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, depuis le 1er décembre 2002, M. B... a bénéficié d'une pension de réversion du chef de son épouse décédée, qui s'était vue concéder une pension en tant qu'ouvrière des établissements industriels de l'Etat. La Caisse des dépôts et consignations lui a adressé, le 20 octobre 2015, un formulaire de déclaration sur l'honneur destiné à mettre à jour sa situation familiale. M. B... a retourné ce formulaire, en novembre 2015, en indiquant qu'il s'était remarié le 20 novembre 2004. La Caisse, par un courrier du 26 novembre 2015, l'a informé de la suspension du paiement de sa pension de réversion à compter du 1er décembre 2015 et, par une décision du 3 février 2017, lui a demandé de restituer la somme de 44 026,66 euros correspondant aux arrérages de pension indûment versés pour la période du 20 novembre 2004 au 30 novembre 2015. Par deux décisions des 14 mars et 30 mai 2017, la Caisse a confirmé la décision du 3 février 2017. Par un jugement du 17 juin 2019, contre lequel M. B... se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Bordeaux, a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 14 mars et du 30 mai 2017 et à la décharge de la somme de 44 026,66 euros.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans un mémoire enregistré le 13 mai 2019 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux, M. B..., d'une part, soutenait que le versement des sommes indues dont la restitution lui est réclamée résultait de la carence fautive de la Caisse des dépôts et consignations qui s'est abstenue, pendant plus de 13 ans, de lui demander des renseignements sur sa situation familiale et, d'autre part, présentait une demande indemnitaire en réparation du préjudice moral causé par cette carence fautive et par l'absence de diligence de la caisse. Le tribunal administratif de Bordeaux a omis de se prononcer sur ce qui était demandé et soutenu par ce mémoire. Il a, ainsi, insuffisamment motivé son jugement. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, M. B... est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

Sur la régularité des décisions contestées :

4. Aux termes de l'article 1er du décret du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat : " Ont droit au bénéfice des dispositions du présent décret : / 1° Les personnels ouvriers des établissements industriels de l'Etat figurant à l'annexe au présent décret ; / 2° Leurs conjoints survivants et leurs orphelins ". Selon le I de l'article 2 du même décret : " Le fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat est chargé d'assurer le service des pensions concédées ou révisées au profit des bénéficiaires du présent décret. Il est géré par la Caisse des dépôts et consignations et fonctionne sous le régime de la répartition (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article 32 de ce décret : " Le conjoint survivant ou divorcé qui contracte un nouveau mariage ou vit en état de concubinage notoire perd son droit à pension ".

5. Lorsqu'il est saisi d'un litige en matière de pension, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l'intéressé en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, et aussi, le cas échéant, d'apprécier, s'il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d'ordre public, la régularité de la décision en litige.

6. En premier lieu, il résulte de l'instruction que les décisions contestées ont été signées par M. C... A..., adjoint au responsable du département des retraites et de la solidarité de l'établissement de Bordeaux, qui a reçu délégation de signature à cet effet du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations par un arrêté du 18 novembre 2016 publié au Journal officiel de la République française du 23 novembre 2016. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées ne peut qu'être écarté.

7. En second lieu, il résulte de l'instruction que les décisions contestées comportent, ainsi que l'exige les dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions attaquées ne peut qu'être écarté.

Sur le bien-fondé des décisions contestées :

En ce qui concerne l'application de l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale :

8. Aux termes de l'article R. 711-1 du code de la sécurité sociale : " Restent soumis à une organisation spéciale de sécurité sociale, si leurs ressortissants jouissent déjà d'un régime spécial au titre de l'une ou de plusieurs des législations de sécurité sociale : / 1°) les administrations, services, offices, établissements publics de l'Etat, les établissements industriels de l'Etat et l'Imprimerie Nationale, pour les fonctionnaires, les magistrats et les ouvriers de l'Etat (...) ". Il en résulte que les pensions des ouvriers de l'Etat et de leurs ayants-droit, qui bénéficient d'un régime spécial, ne sont pas régies par le code de la sécurité sociale.

9. Par suite, M. B... ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale, selon lesquelles " Toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration ".

En ce qui concerne l'application de l'article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite :

10. Si, en principe, le droit à pension de réversion est régi par les dispositions en vigueur à la date du décès de l'ayant cause, la restitution des sommes payées indûment au titre d'une pension est soumise, en l'absence de disposition contraire, aux dispositions en vigueur à la date à laquelle l'autorité compétente décide de procéder à la répétition des sommes indûment versées.

11. Aux termes du dernier alinéa de l'article 35 du décret du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat : " La restitution des sommes payées indûment au titre des pensions (...), attribués en application des dispositions du présent décret, est réglée conformément aux dispositions de l'article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite ". Aux termes de l'article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Sauf le cas de fraude, omission, déclaration inexacte ou de mauvaise foi de la part du bénéficiaire, la restitution des sommes payées indûment au titre des pensions (...), attribués en application des dispositions du présent code, ne peut être exigée que pour celles de ces sommes correspondant aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle le trop-perçu a été constaté et aux trois années antérieures ".

12. L'épouse de M. B... était ouvrière d'un établissement industriel de l'Etat. Par suite, compte tenu, ainsi qu'il a été dit au point 10, de la date à laquelle la Caisse des dépôts et consignations a décidé de procéder à la répétition des sommes indûment versées, les dispositions relatives aux règles de prescription applicables à la pension de réversion perçue par M. B... sont celles du décret du 5 octobre 2004 qui renvoient au code des pensions civiles et militaires de retraite.

13. La perception par M. B..., du 20 novembre 2004 au 30 novembre 2015, de sa pension de réversion en dépit de son remariage découle de l'absence de déclaration à l'administration, par l'intéressé, de son changement de situation. Cette omission, alors même qu'elle ne révèle aucune intention frauduleuse ou mauvaise foi, fait obstacle à l'application de la prescription prévue par l'article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Dès lors, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la Caisse des dépôts et consignations a commis une erreur de droit en retenant qu'il ne pouvait bénéficier de cette prescription. Par ailleurs, la Caisse de dépôts et consignation n'ayant pas fondé ses décisions sur les dispositions du décret du 24 septembre 1965, M. B... ne peut utilement soutenir qu'elle aurait commis une erreur de droit dans l'application de ce décret.

En ce qui concerne l'application des règles de prescription du code civil :

14. M. B... soutient que la Caisse des dépôts et consignations aurait méconnu les règles de prescription, au motif que les sommes indûment perçues avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile étaient prescrites par application de l'article 2277 du code civil et que, pour les sommes perçues postérieurement à cette date, l'article 2224 du code civil s'opposait à ce que les versements opérés plus de cinq ans avant le 3 février 2017 fassent l'objet d'une action en répétition.

15. Toutefois, d'une part, si, l'article 2277 du code civil, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, instituait une prescription par cinq ans des actions relatives aux créances périodiques, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon qu'il s'agissait d'une action en paiement ou en restitution de ce paiement, cette prescription ne courait pas lorsque la créance, même périodique, dépendait d'éléments qui n'étaient pas connus du créancier et devaient résulter de déclarations que le débiteur était tenu de faire.

16. D'autre part, en vertu de l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La prescription quinquennale ainsi prévue ne porte que sur le délai pour exercer l'action, non sur la détermination de la créance elle-même. Ainsi, dès lors que l'action est introduite dans le délai de cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, la seule limite à l'exercice de ce droit résulte de l'article 2232 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, aux termes duquel " le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit ". Cependant, en application des dispositions du II de son article 26, les dispositions de la loi du 17 juin 2008 qui réduisent la durée d'une prescription s'appliquent à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Il en résulte que lorsque l'exercice d'une action n'était enserré, avant l'intervention de la loi du 17 juin 2008, que par la prescription trentenaire, cette prescription continue à s'appliquer.

17. Il résulte de l'instruction que ce n'est qu'en novembre 2015 que M. B... a informé la Caisse des dépôts et consignations qu'il était remarié depuis le 20 novembre 2004. Dès lors, l'action de la Caisse des dépôts et consignations en répétition des sommes indûment versées à M. B... du 20 novembre 2004 au 30 novembre 2015, engagée par la décision du 3 février 2017, dans le délai de cinq ans à compter de la date à laquelle elle avait été informée du changement de situation familiale de l'intéressé, n'était prescrite ni sur le fondement de l'ancien article 2277 du code civil, ni sur celui du nouvel article 2224 du même code. En outre, la circonstance que la Caisse des dépôts et consignations n'aurait pas été suffisamment diligente est en tout état de cause sans incidence sur la détermination du point de départ du délai de prescription. Par suite, le moyen soulevé par M. B..., tiré de ce que le point de départ de la prescription doit être regardé comme étant la date de son remariage et non celle à laquelle il en a informé la Caisse des dépôts et consignations, ne peut qu'être écarté.

18. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions en litige ni la décharge de la somme de 44 026,66 euros que lui réclame la Caisse des dépôts et consignations.

Sur la responsabilité de la Caisse des dépôts et consignations :

19. Il résulte toutefois de l'instruction que la perception, indue, par M. B... de sa pension de réversion après son remariage résulte pour partie de l'abstention de la Caisse des dépôts et consignations, pendant plus de dix années, de s'informer du changement de sa situation familiale et de l'insuffisance des informations qu'elle lui a transmises sur les conséquences d'un tel changement. Dans les circonstances de l'affaire, compte tenu de la durée de cette carence, sur laquelle la Caisse des dépôts et consignations n'apporte pas de justification sérieuse, et de l'importance des sommes en cause, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par le requérant en réduisant, eu égard aux circonstances de l'espèce, d'un tiers le montant de la somme dont il a été déclaré redevable par la Caisse des dépôts et consignations, en ramenant ainsi celle-ci à 29 350 euros.

20. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 3 000 euros à verser à M. B..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 17 juin 2019 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : La somme que M. B... doit à la Caisse des dépôts et consignations au titre du trop-perçu de sa pension de réversion est ramenée de 44 026,66 à 29 350 euros.

Article 3 : La Caisse des dépôts et consignations versera à M. B... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. D... B... et à la Caisse des dépôts et consignations.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.


Synthèse
Formation : 7ème - 2ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 433653
Date de la décision : 04/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Analyses

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - CONTENTIEUX DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - POUVOIRS DU JUGE - MOYENS TIRÉS DE L'IRRÉGULARITÉ DE LA DÉCISION - OPÉRANCE - EXISTENCE [RJ1].

48-02-04-03 Lorsqu'il est saisi d'un litige en matière de pension, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l'intéressé en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, et aussi, le cas échéant, d'apprécier, s'il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d'ordre public, la régularité de la décision en litige.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - POUVOIRS DU JUGE DE PLEIN CONTENTIEUX - CONTENTIEUX DES PENSIONS - MOYENS TIRÉS DE L'IRRÉGULARITÉ DE LA DÉCISION - OPÉRANCE - EXISTENCE [RJ1].

54-07-03 Lorsqu'il est saisi d'un litige en matière de pension, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l'intéressé en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, et aussi, le cas échéant, d'apprécier, s'il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d'ordre public, la régularité de la décision en litige.


Références :

[RJ1]

Rappr., s'agissant d'un litige de récupération d'indu, CE, Section, 16 décembre 2016, Mme,, n° 389642, p. 555. Comp., s'agissant des contentieux sociaux au sens de l'article R. 772-5 du CJA, CE, Section, 6 juin 2019, M.,, n° 415040, p. 187.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mar. 2021, n° 433653
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thomas Pez-Lavergne
Rapporteur public ?: M. Marc Pichon de Vendeuil
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP L. POULET-ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 18/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:433653.20210304
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