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12/02/2021 | FRANCE | N°436094

France | France, Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 12 février 2021, 436094


Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 1915736 du 20 novembre 2019, enregistrée le 21 novembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 22 juillet 2019 au greffe de ce tribunal, du Syndicat national des ingénieurs des travaux publics de l'Etat et des collectivités territoriales - Force Ouvrière (SNITPECT-FO).

Par cette requête, le SNITPECT-FO demande au Conseil d'Etat :>
1°) d'annuler pour excès de pouvoir les premier et deuxième alinéas du ...

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 1915736 du 20 novembre 2019, enregistrée le 21 novembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 22 juillet 2019 au greffe de ce tribunal, du Syndicat national des ingénieurs des travaux publics de l'Etat et des collectivités territoriales - Force Ouvrière (SNITPECT-FO).

Par cette requête, le SNITPECT-FO demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les premier et deuxième alinéas du paragraphe 4-2 de la circulaire du 7 janvier 2019 relative aux modalités de promotion applicables à tous les personnels titulaires des catégories A, B et C gérés par le ministère de la transition écologique et solidaire et le ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales au titre de l'année 2020, ainsi que la décision du 4 juin 2019 par laquelle le ministre de la transition écologique et solidaire a rejeté son recours gracieux tendant aux mêmes fins ;

2°) d'enjoindre aux ministres concernés de rétablir la composition des réunions de concertation locale consacrées aux promotions telle que prévue dans le paragraphe 4-2 de la note relative aux principes de gestion des promotions pour l'année 2019, diffusée aux services le 20 février 2018 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Ranquet, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Les premier et deuxième alinéas du paragraphe 4-2, intitulé " Concertation locale ", de la circulaire des ministres de la transition écologique et solidaire et de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales du 7 janvier 2019 relative aux modalités de promotion applicables à tous les personnels titulaires des catégories A, B et C gérés par leurs ministères au titre de l'année 2020 disposent que : " Le processus de concertation locale dédié aux promotions est laissé à l'appréciation des chefs de service, en rappelant que ces réunions d'échange n'ont aucun fondement réglementaire. / Ces concertations locales doivent être composées uniquement de représentants du personnel du même macro grade que la promotion considérée ". Le Syndicat national des ingénieurs des travaux publics de l'Etat et des collectivités territoriales - Force Ouvrière (SNITPECT-FO) demande l'annulation pour excès de pouvoir de ces dispositions ainsi que de la décision du 4 juin 2019 par laquelle le ministre de la transition écologique et solidaire a rejeté son recours gracieux tendant aux mêmes fins.

2. En premier lieu, l'organisation de la concertation locale en cause dans le présent litige ne trouve son fondement dans aucune disposition législative ou réglementaire non plus que dans aucun principe général et relève du pouvoir d'organisation dont dispose chaque chef de service, le cas échéant dans le respect des instructions adressées par les ministres aux services placés sous leur autorité ou pour la mise en oeuvre des attributions qui leur sont confiées. Les ministres étaient compétents pour adopter les dispositions contestées, qui se bornent à fixer certaines prescriptions pour la mise en oeuvre de la concertation locale consacrée aux propositions de promotion des agents appartenant aux corps qu'ils gèrent, à l'intention des chefs des services dans lesquels sont affectés ces agents. Contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, de telles dispositions ne méconnaissent pas les dispositions des articles 3 et 7 du décret du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat, en vigueur à la date d'édiction de la circulaire, aux termes desquelles les directeurs régionaux des administrations de l'Etat et les directeurs départementaux interministériels sont " responsables de la conduite du dialogue social ".

3. En deuxième lieu, le principe de représentativité, principe général du droit applicable à l'ensemble des relations collectives de travail, notamment dans la fonction publique et dans les entreprises publiques à statut, impose au chef de service, lorsque, dans le cadre de son pouvoir d'organisation du service, il crée une instance de concertation composée de représentants du personnel désignés par les organisations syndicales en fonction de leur représentativité, d'apprécier celle-ci au niveau où l'instance concernée est appelée à siéger ou, à défaut, à un niveau aussi proche que possible de celui-ci. Aucune des dispositions contestées ne fait par elle-même obstacle au respect de ce principe, dès lors notamment qu'elles n'imposent pas que les représentants du personnel aux réunions de concertation soient des membres du comité technique du service concerné et qu'elles permettent ainsi à une organisation syndicale, quand aucun membre la représentant à ce comité ne remplit la condition d'appartenir au " macro grade " dans lequel se fait la promotion, de désigner un autre agent remplissant la condition pour participer à la concertation. Le niveau auquel la concertation est organisée étant celui du service, la circulaire attaquée ne méconnaît pas davantage le principe de représentativité en n'imposant pas la prise en compte de la représentativité des organisations syndicales à la commission administrative paritaire du corps concerné par la promotion.

4. En dernier lieu, si les dispositions contestées fixent certaines conditions à respecter pour la désignation des représentants qui participeront à la concertation, aucune ne fait obstacle à ce que ces représentants soient librement choisis par les organisations syndicales. Elles ne sauraient donc, en tout état de cause, contrairement à ce que soutient le SNITPECT-FO, porter atteinte à la liberté d'organisation et d'expression syndicale.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par la ministre de la transition écologique, que la requête du SNITPECT-FO doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du SNITPECT-FO est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au Syndicat national des ingénieurs des travaux publics de l'Etat et des collectivités territoriales - Force Ouvrière (SNITPECT-FO), à la ministre de la transition écologique et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 3ème - 8ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 436094
Date de la décision : 12/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 2021, n° 436094
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Ranquet
Rapporteur public ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:436094.20210212
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