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11/02/2021 | FRANCE | N°441225

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 11 février 2021, 441225


Vu la procédure suivante :

M. F... H... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'élection du maire d'Aubers (Nord) qui s'est déroulée le samedi 23 mai 2020. Par une ordonnance n° 2003829 du 8 juin 2020, le vice-président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation comme tardive.

Par une requête enregistrée le 16 juin 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M.H... demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- le code gén

ral des collectivités territoriales ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

- l'ordonnan...

Vu la procédure suivante :

M. F... H... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'élection du maire d'Aubers (Nord) qui s'est déroulée le samedi 23 mai 2020. Par une ordonnance n° 2003829 du 8 juin 2020, le vice-président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation comme tardive.

Par une requête enregistrée le 16 juin 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M.H... demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme C... E..., maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme D... B..., rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, l'article R. 119 du code électoral dispose que : " Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai. ". Aux termes de l'article L. 2122-13 du code général des collectivités territoriales : " L'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal ". Aux termes de l'article D. 2122-2 du même code : " Le délai de cinq jours dans lequel, conformément à l'article L. 2122-13, l'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité court à partir de vingt-quatre heures après l'élection ".

2. D'autre part, il résulte des dispositions du 1° du II de l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période que les dispositions générales relatives à la prorogation des délais édictées par son titre Ier, et notamment celles de son article 2, ne sont pas applicables aux délais et mesures concernant les élections régies par le code électoral et les consultations auxquelles ce code est rendu applicable. Si, aux termes du I de l'article 15 de l'ordonnance n° 2020-305 du même jour portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 sont applicables aux procédures devant les juridictions de l'ordre administratif, le II du même article déroge à cette règle pour les réclamations et recours mentionnés à l'article R. 119 du code électoral contre les opérations électorales du premier tour des élections municipales. Il résulte de la combinaison de l'ensemble de ces dispositions et de celles du code général des collectivités territoriales citées au point 1 ci-dessus que le délai de recours contre l'élection du maire et des adjoints organisée à la suite du premier tour des élections municipales du 15 mars 2020 expirait au terme du délai de droit commun de cinq jours courant à partir de vingt-quatre heures après l'élection.

3. Il ressort des pièces de la procédure que la protestation formée par M. H... contre l'élection du maire d'Aubers (Nord), qui s'est déroulée le samedi 23 mai 2020, n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille que le 4 juin 2020, alors que le délai fixé par les dispositions de l'article D. 2122-2 du code général des collectivités territoriales expirait le 29 mai. Si le requérant soutient que la méconnaissance de ce délai s'explique par la réouverture tardive du bureau de poste communal en raison de l'épidémie de covid-19, il résulte de l'instruction que l'envoi de sa protestation qui est datée du 29 mai 2020, soit le jour de l'expiration du délai précité, n'a pas été effectué en temps utile, compte tenu du délai normal d'acheminement du courrier, pour parvenir au greffe du tribunal avant l'expiration de ce délai. Au surplus, il ressort des énonciations du bulletin municipal de la commune d'Aubers de mai 2020, produit en défense, que le bureau de poste communal avait rouvert ses portes aux horaires habituels à compter du 4 mai 2020. Dans ces conditions, M. H... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation comme tardive et par suite irrecevable.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. H... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. F... H... et à M. A... G....

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 441225
Date de la décision : 11/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 2021, n° 441225
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Cécile Nissen
Rapporteur public ?: Mme Céline Guibé

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:441225.20210211
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