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11/02/2021 | FRANCE | N°434317

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 11 février 2021, 434317


Vu la procédure suivante :

M. D... F... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les arrêtés du directeur du service de retraites de l'Etat des 1er septembre, 1er octobre et 31 décembre 2018 concernant sa pension de retraite, ainsi que la décision implicite de rejet de l'administration du 9 janvier 2019 de sa demande de révision de sa pension, et d'enjoindre au directeur du service de retraites de l'Etat de réviser sa pension en supprimant le coefficient de minoration qui lui a été infligé et en lui octroyant la bonification d'annuité au titre de l'éducatio

n d'un enfant handicapé. Par une ordonnance n° 1900100 du 21 mars ...

Vu la procédure suivante :

M. D... F... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les arrêtés du directeur du service de retraites de l'Etat des 1er septembre, 1er octobre et 31 décembre 2018 concernant sa pension de retraite, ainsi que la décision implicite de rejet de l'administration du 9 janvier 2019 de sa demande de révision de sa pension, et d'enjoindre au directeur du service de retraites de l'Etat de réviser sa pension en supprimant le coefficient de minoration qui lui a été infligé et en lui octroyant la bonification d'annuité au titre de l'éducation d'un enfant handicapé. Par une ordonnance n° 1900100 du 21 mars 2019, le président du tribunal administratif de Bordeaux a, sur le fondement de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, donné acte du désistement d'instance de M. F....

Par une ordonnance n° 19BX02754 du 12 août 2019, enregistrée le 4 septembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi formé par M. F..., enregistré le 27 juin 2019 au greffe de cette cour.

Par ce pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistré le 4 novembre 2019, M. F... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du CJA.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme B... E..., maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme C... A..., rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP de Nervo, Poupet, avocat de M. F... ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 janvier 2021, présentée par M. F... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le directeur du service des pensions de l'Etat a, par trois arrêtés successifs du 10 septembre, du 1er octobre et du 31 décembre 2018, fixé la pension de retraite de M. F... à un montant de 450,81 euros brut mensuel pour un nombre de 66 trimestres travaillés et en retenant le nombre de 10 trimestres pour le calcul du coefficient de minoration de cette pension. Après avoir contesté ces décisions devant l'administration, M. F... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux de suspendre leur exécution sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 18 janvier 2019, le juge des référés de ce tribunal a refusé d'ordonner la suspension de ces trois arrêtés. Saisi du litige au fond, le président du tribunal administratif de Bordeaux a, par une ordonnance du 21 mars 2019 prise sur le fondement des articles R. 222-1 et R. 612-5-1 du code de justice administrative, donné acte du désistement d'instance du requérant. M. F... se pourvoit en cassation contre cette ordonnance.

2. Le ministre invoque et joint à son mémoire en défense un nouvel arrêté du directeur du service des retraites de l'Etat, en date du 21 janvier 2019, fixant la pension de retraite du requérant, à compter du 1er janvier 2019, à 714,98 euros brut mensuel. Ce nouvel arrêté, qui se substitue aux arrêtés contestés des 10 septembre, 1er octobre et 31 décembre 2018, liquide la pension du requérant sur la base de 61,25 % du montant minimum garanti prévu par l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Il en résulte que le litige a perdu son objet.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de mettre une somme à la charge de l'Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de M. F....

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D... F... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 434317
Date de la décision : 11/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 2021, n° 434317
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Cécile Nissen
Rapporteur public ?: Mme Céline Guibé
Avocat(s) : SCP DE NERVO, POUPET

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:434317.20210211
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