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11/02/2021 | FRANCE | N°433014

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 11 février 2021, 433014


Vu la procédure suivante :

M. E... F... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes de 547 euros et 7 924 euros qui lui ont été réclamées par mise en demeure du 29 mars 2016. Par un jugement n° 1705368 du 4 juin 2019 rectifiée par une ordonnance du 26 juillet 2019, le tribunal administratif de Toulouse a fait droit à sa demande.

Par un pourvoi enregistré le 26 juillet 2019 au greffe du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'action et des comptes publics demande au Conseil d'Etat

:

1°) d'annuler l'article 1er de ce jugement ;

2°) réglant l'affaire ...

Vu la procédure suivante :

M. E... F... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes de 547 euros et 7 924 euros qui lui ont été réclamées par mise en demeure du 29 mars 2016. Par un jugement n° 1705368 du 4 juin 2019 rectifiée par une ordonnance du 26 juillet 2019, le tribunal administratif de Toulouse a fait droit à sa demande.

Par un pourvoi enregistré le 26 juillet 2019 au greffe du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'action et des comptes publics demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 1er de ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. F....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme B... D..., maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme C... A..., rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Didier, Pinet, avocat de M. F... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que l'administration fiscale a mis M. F... en demeure, le 29 mars 2016, de payer des sommes de 547 euros et de 7 924 euros correspondant, pour la première, à la taxe d'habitation pour 2015 et, pour la seconde, à la taxe foncière pour 2014 et 2015 ainsi qu'à la taxe d'habitation pour 2014, au titre d'un bien immobilier situé à Puy-l'Evêque (Lot) dont il a hérité avec sa soeur en 2011. Le ministre demande l'annulation de l'article 1er du jugement du 4 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a prononcé la décharge de l'obligation de payer les sommes ainsi réclamées.

2. Aux termes de l'article L. 253 du livre des procédures fiscales : " Un avis d'imposition est adressé sous pli fermé à tout contribuable inscrit au rôle des impôts directs (...). / L'avis d'imposition mentionne le total par nature d'impôt des sommes à acquitter, les conditions d'exigibilité, la date de mise en recouvrement et la date limite de paiement (...) ". Lorsque l'administration établit que l'avis d'imposition a été libellé au nom et à l'adresse du contribuable, celui-ci est présumé l'avoir reçu s'il ne fait état d'aucune circonstance particulière qui expliquerait qu'il ne l'ait pas reçu.

3. Après avoir relevé que l'administration fiscale avait produit la copie des avis d'imposition mentionnant l'adresse exacte du domicile du contribuable, le tribunal a jugé que cette seule circonstance ne suffisait pas à établir que ces avis lui étaient bien parvenus. En statuant ainsi, alors que la production de ces copies permettait de présumer la bonne réception des avis d'imposition par le contribuable et que celui-ci ne faisait état d'aucune circonstance expliquant que ces plis ne lui étaient en réalité pas parvenus, le tribunal a commis une erreur de droit. Le ministre est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'article 1er du jugement qu'il attaque.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

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Article 1er : L'article 1er du jugement du 4 juin 2019 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, au tribunal administratif de Toulouse.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. F... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la relance et à M. E... F....


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 433014
Date de la décision : 11/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 2021, n° 433014
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Cécile Nissen
Rapporteur public ?: Mme Céline Guibé
Avocat(s) : SARL DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:433014.20210211
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