Vu la procédure suivante :
L'association " Ouvre-boîte " a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision par laquelle le ministre chargé de l'action et des comptes publics a rejeté sa demande tendant à la publication en ligne des documents qu'il détient, relatifs au financement et à l'exécution budgétaire de l'Institut d'études politiques (IEP) de Paris, de la Fondation nationale des sciences politiques (FNSP) et de l'Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE) pour les exercices 2014 à 2017, d'autre part, de lui enjoindre de publier l'ensemble de ces documents dans un délai d'un mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1910310 du 2 juillet 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait droit à cette demande et a, d'une part, annulé la décision du ministre en tant qu'elle rejette la demande de l'association tendant à la publication en ligne des documents qu'il détient relatifs au financement de la FNSP, de l'IEP de Paris et de l'OFCE, et d'autre part lui a enjoint de publier en ligne les budgets prévisionnels de la FNSP au titre des années 2014 à 2017 ainsi que les plaquettes des comptes pour les exercices 2014 à 2017, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement.
Par un pourvoi enregistré le 1er septembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) dans l'attente de la décision qui sera rendue sur le pourvoi, d'en prononcer le sursis à exécution ;
3°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de l'association " Ouvre-boîte " ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dominique Agniau-Canel, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, le ministre de l'économie, des finances et de la relance soutient que le tribunal administratif de Paris :
- l'a entaché d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en jugeant qu'il avait méconnu les dispositions des articles L. 311-1 et L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration ;
- l'a entaché d'erreur de droit en refusant d'accueillir ses conclusions à fin de non-lieu.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de sursis de ce jugement sont devenues sans objet.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'économie, des finances et de la relance n'est pas admis.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du ministre de l'économie, des finances et de la relance tendant au sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Paris.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée à l'association " Ouvre-boîte ".