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04/02/2021 | FRANCE | N°438593

France | France, Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 04 février 2021, 438593


Vu la procédure suivante :

La commune d'Auch a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner solidairement, sur le fondement de la garantie décennale, la société Jean-Pierre Molé, la société Atelier Sauvagé-Ducasse-Harter, la société Lavalin, les entreprises membres du groupement solidaire dont la société Cari-Fayat est le mandataire et la société Smac à lui verser la somme totale de 85 407,38 euros en réparation des désordres affectant le parc de stationnement souterrain dénommé " parking Baylac ". Par un jugement n° 1501499 du 8 juin 2017, le tribunal admi

nistratif de Pau a condamné les sociétés membres du groupement d'entrepris...

Vu la procédure suivante :

La commune d'Auch a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner solidairement, sur le fondement de la garantie décennale, la société Jean-Pierre Molé, la société Atelier Sauvagé-Ducasse-Harter, la société Lavalin, les entreprises membres du groupement solidaire dont la société Cari-Fayat est le mandataire et la société Smac à lui verser la somme totale de 85 407,38 euros en réparation des désordres affectant le parc de stationnement souterrain dénommé " parking Baylac ". Par un jugement n° 1501499 du 8 juin 2017, le tribunal administratif de Pau a condamné les sociétés membres du groupement d'entreprises solidaire composé des sociétés Cari-Fayat, venant aux droits de la société Carillon BTP Nicoletti, Grands Travaux Pyrénées Adour et Presspalli France à verser à la commune d'Auch une somme de 31 121,69 euros, a mis à leur charge la moitié des frais d'expertise et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Par un arrêt n° 17BX02138 du 12 décembre 2019, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la société Cari-Fayat contre ce jugement, ainsi que les conclusions d'appel incident de la commune d'Auch et les conclusions d'appel en garantie présentées par les sociétés Jean-Pierre Molé et Lavalin, devenue Edeis.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 février et 11 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Cari-Fayat demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la compagnie Allianz Iard ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions dirigées contre la compagnie Allianz Iard ;

3°) de mettre à la charge de la compagnie Allianz Iard la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code des assurances ;

- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;

- la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 ;

- le décret n° 2001-210 du 7 mars 2001 ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexis Goin, auditeur,

- les conclusions de Mme B... A..., rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société Cari-Fayat, à la SCP Boulloche, avocat de la société Atelier Sauvagé-Ducasse-Harter, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de la société Edeis et à la SCP Zribi, Texier, avocat de la société Smac ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un acte d'engagement du 31 janvier 2001, la commune d'Auch a confié à un groupement d'entreprises solidaire composé de la société Carillion BTP Nicoletti, désormais dénommée société Cari-Fayat, mandataire, de la société Grand Travaux Pyrénées Adour et de la société Presspali France, le marché de travaux de construction d'un parc de stationnement souterrain. La société d'économie mixte Gers, mandataire du maître d'ouvrage, a conclu le 13 septembre 2002, avec la société AGF, aux droits de laquelle est venue la compagnie Allianz Iard, un contrat d'assurance dénommé " police unique de chantier ", comprenant l'assurance dommages du maître de l'ouvrage et l'assurance couvrant la responsabilité décennale des constructeurs. Le tribunal administratif de Pau, par un jugement du 8 juin 2017, et la cour administrative d'appel de Bordeaux, par un arrêt du 12 décembre 2019, ont rejeté les conclusions subsidiaires en garantie de la société Cari-Fayat contre la compagnie Allianz Iard comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. La société Cari-Fayat se pourvoit en cassation contre cet arrêt dans cette mesure.

2. Pour estimer que la juridiction administrative n'était pas compétente pour statuer sur ces conclusions, la cour administrative d'appel de Bordeaux a jugé que le contrat conclu par la société d'économie mixte Gers, mandataire du maître d'ouvrage, avec la compagnie Allianz Iard avait été souscrit pour le compte de personnes morales de droit privé en tant qu'il couvrait la garantie décennale des constructeurs et qu'il n'avait fait naître entre les constructeurs et l'assureur que des rapports de droit privé.

3. La société Cari-Fayat soutient que la police unique de chantier souscrite par la société d'économie mixte Gers devait être regardée comme un marché public et que ce marché était, en application de l'article 2 de la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, un contrat administratif relevant de la compétence du juge administratif, y compris pour les litiges relatifs à l'exécution des obligations d'assurance de la compagnie Allianz Iard envers la société Cari-Fayat.

4. Aux termes de l'article 35 du décret du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction est saisie d'un litige qui présente à juger, soit sur l'action introduite, soit sur une exception, une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des ordres de juridiction, elle peut, par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence ".

5. Le litige né de l'action de la société Cari-Fayat contre la compagnie Allianz Iard présente à juger une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et de nature à justifier le recours à la procédure prévue par l'article 35 du décret du 27 février 2015. Par suite, il y a lieu de renvoyer au Tribunal des conflits la question de savoir si l'action introduite par la société Cari-Fayat contre la compagnie Allianz Iard relève ou non de la compétence de la juridiction administrative et de surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'affaire est renvoyée au Tribunal des conflits.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur le pourvoi de la société Cari-Fayat jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour y statuer.

Article 3 : La présente décision sera notifiée aux sociétés Cari-Fayat, Edeis, Smac et Atelier Sauvagé-Ducasse-Harter.

Copie en sera adressée à la compagnie Allianz Iard, à la commune d'Auch et à la société Jean-Pierre Molé.


Synthèse
Formation : 7ème - 2ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 438593
Date de la décision : 04/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 2021, n° 438593
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alexis Goin
Rapporteur public ?: Mme Mireille Le Corre
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP BOULLOCHE ; SCP ZRIBI, TEXIER ; SCP DELAMARRE, JEHANNIN

Origine de la décision
Date de l'import : 09/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:438593.20210204
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