Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune d'Auch a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner solidairement, sur le fondement de la garantie décennale, la société Jean-Pierre Molé, la société Sauvagé-Ducasse-Harter, la société Lavalin, les entreprises membres du groupement solidaire dont la société Cari-Fayat est le mandataire et la société SMAC à lui verser la somme totale de 85 407,38 euros TTC en réparation des désordres affectant le parc de stationnement souterrain, dénommé " parking Baylac ".
Par un jugement n° 1501499 du 8 juin 2017, le tribunal administratif a condamné les sociétés membres du groupement d'entreprises solidaires composé de la société Cari-Fayat, venant aux droits de la société Carillon BTP Nicoletti, la société Grand Travaux Pyrénées Adour et la société Presspalli France à verser à la commune d'Auch une somme de 31 121,69 euros, a mis à leur charge la moitié des frais d'expertise et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2017, la société par actions simplifiée Cari Fayat, représentée par Me F..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande portée par la commune d'Auch devant les premiers juges ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner la compagnie Allianz Iard à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
4°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les demandes de la commune sont prescrites ;
- les désordres ne lui sont pas imputables, dès lors qu'ils trouvent leur origine dans le manque de drainage des eaux superficielles du versant et une étanchéité limitée au génie civil de la partie récente ;
- la commune d'Auch a déjà été indemnisée en 2008 à hauteur de 38 845,24 euros par l'assurance dommages-ouvrages pour effectuer des travaux de reprise et les désordres trouvent leur origine dans l'insuffisance de ces travaux ;
- à titre subsidiaire, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la juridiction administrative n'était pas compétente pour condamner l'assureur à la garantir, dès lors que le contrat d'assurances " Police unique chantier " conclu pour le compte de la commune d'Auch est un contrat administratif en application de l'article 2 de la loi du 11 décembre 2001.
Par des mémoires enregistrés les 4 septembre 2017 et 28 mars 2019, la société anonyme à responsabilité limitée Atelier Sauvagé Ducasse Harter, représentée par la SELARL Olivier A... et associés, demande à la cour :
- à titre principal, de confirmer le jugement attaqué ;
- à titre subsidiaire, de rejeter les demandes formulées à son encontre ;
- de mettre à la charge de tout succombant la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le projet initial, pour lequel la maîtrise d'oeuvre avait été mandatée prévoyait une toiture terrasse jardin, et non pas une toiture avec une cour pavée, et la maitrise d'oeuvre n'avait aucune mission relative au suivi du chantier et à sa réception et n'était pas en charge des plans d'exécution ;
- l'action de la commune est prescrite dès lors qu'elle ne peut établir la date de réception.
Par un mémoire enregistré le 11 septembre 2017, la société par actions simplifiées Jean-Pierre Molé, représentée par Mes Decharme, Plainecassagne, Morel, Nauges et Monnet, demande à la cour :
- de confirmer le jugement attaqué ;
- à titre subsidiaire, de limiter à 8,33 % la part lui incombant au titre du désordre n° 1 et de condamner solidairement les sociétés Cari-Fayat, Presspali France, Atelier Sauvagé Ducasse Harter et Lavalin à la garantir de toute condamnation ;
- de mettre à la charge de tout succombant la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commune est seule responsable de l'erreur de conception invoquée par l'expert ;
- le CCTP du lot étanchéité a été établi par la société Lavalin.
Par un mémoire, enregistré le 25 septembre 2017, la compagnie Allianz Iard, représentée par Me B..., demande à la cour de rejeter les conclusions subsidiaires présentées contre elle par la société Cari Fayat, et de mettre à la charge de tout succombant la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le contrat n'était pas soumis au code des marchés publics en application de la loi Murcef, dès lors qu'il a été signé avant l'entrée en vigueur de cette loi et que, à cette date, les sociétés d'économie mixte n'étaient pas soumises à ce code ;
- l'action des autres parties que la société Cari-Fayat est prescrite en application de l'article L.114-1 du code des assurances.
Par des mémoires, enregistrés les 26 décembre 2017 et 22 mai 2018, la société par actions simplifiées SMAC, représentée par la SELARL Galy et associés, demande à la cour :
- de déclarer prescrite l'action de la commune d'Auch ;
- de rejeter toutes les demandes formulées à son encontre comme portées devant une juridiction incompétente :
- de mettre à la charge de tout succombant la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 8 mars 2018, la société en nom collectif Lavalin, devenue Edeis, représentée par Me C..., demande à la cour :
- de rejeter toute demande formée à son encontre ;
- à titre subsidiaire, de condamner les sociétés Cari Fayat, Presspali et SMAC ou ses co-maîtres d'oeuvre à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle ;
- de mettre à la charge de tout succombant la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le jugement est devenu définitif en tant qu'il a mis hors de cause la maîtrise d'oeuvre de conception, dès lors que la commune d'Auch n'a pas relevé appel du jugement qui est définitif dans toutes ses dispositions non visées par la requête ;
- les désordres n'ont pas de caractère décennal ;
- ils ne sont pas imputables à la maîtrise d'oeuvre ;
- les sociétés SMAC, Jean-Pierre Mole et Atelier Sauvagé Ducasse Harter ne démontrent aucune faute à son encontre ;
- à titre subsidiaire, il y a lieu de limiter sa responsabilité eu égard à la faute commise par la commune ;
- elle appelle en garantie les sociétés Cari Fayat, Presspali France et SMAC ;
- la juridiction administrative est compétente pour connaître des demandes formulées par les constructeurs à l'encontre de l'assureur, dès lors que le contrat a été souscrit par la SEM GERS en sa qualité de maître d'ouvrage délégué agissant pour le compte de la Ville d'Auch, maître d'ouvrage, dans le cadre d'une opération de travaux publics ; on ne peut lui opposer la prescription dès lors qu'elle a formulé une demande le 10 mai 2016.
Par des mémoires, enregistrés les 8 mars 2018 et 3 avril 2019, la commune d'Auch, représentée par Me G..., conclut au rejet de la requête et demande en outre à la cour :
- de condamner in solidum les sociétés Jean-Pierre Molé, Sauvage-Ducasse-Harter, Lavalin, Cari-Fayat et SMAC à lui payer les sommes de 32 093,65 euros TTC en réparation du préjudice matériel inhérent aux infiltrations dans le hall d'entrée, dans le local électrique et la cage d'ascenseur à partir de la toiture terrasse, 3 000 euros en réparation de l'atteinte à son image, 9 355,20 euros en remboursement des frais d'expertise ;
- de condamner in solidum les sociétés Cari-Fayat et SMAC à lui payer la somme de 50 313,74 euros en réparation du préjudice matériel inhérent aux infiltrations dans le parking à travers les parois moulées ;
- de condamner in solidum les sociétés Jean-Pierre Molé, Sauvage-Ducasse-Harter, Lavalin, Cari-Fayat et SMAC à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande n'est pas prescrite ;
- les dommages 2 à 7 sont également de nature décennale ;
- les dommages 1 et 2 sont en lien avec la lacune de conception initiale.
Par ordonnance du 5 mars 2019, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 5 avril 2019 à 12 heures.
La société Cari Fayat a produit un mémoire, enregistré le 15 avril 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 ;
- le décret n° 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme H..., présidente-rapporteure,
- les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;
- et les observations de Me G..., représentant la commune d'Auch, de Me A..., représentant la SARL Sauvagé Ducasse Harter, de Me E... représentant la société Edeis, et de Me D..., représentant la société SMAC.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte d'engagement du 31 janvier 2001, la commune d'Auch a confié à un groupement d'entreprises solidaires composé de la société Carillion BTP Nicoletti, désormais dénommée société Cari-Fayat, mandataire, de la société Grand Travaux Pyrénées Adour et de la société Presspali France, le marché de travaux de construction d'un parc de stationnement souterrain. La conception de l'ouvrage a été confiée à un groupement de maîtrise d'oeuvre composé des sociétés Jean-Pierre Molé, mandataire, Atelier d'architecture Sauvagé Ducasse-Harter, et de la société Ingénierie Studio, aux droits de laquelle vient la société Lavalin. La commune d'Auch a conservé la maîtrise d'oeuvre d'exécution.
2. Postérieurement à la réception des travaux le 12 juillet 2002, des infiltrations d'eau sont apparues et ont nécessité des travaux de reprise de l'étanchéité de la toiture terrasse et de pose de caniveaux, qui ont été réalisés par la société Bâtiment Gascon et réceptionnés le 23 septembre 2009. Toutefois, courant 2010, de nouvelles infiltrations d'eau ont été constatées au niveau du sas d'entrée des piétons et des parois et plafonds des sous-sols du parc de stationnement. Par ordonnance du 24 juillet 2012, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a ordonné une mesure d'expertise et l'expert a déposé son rapport le 5 juin 2014.
3. La commune d'Auch a saisi le tribunal administratif de Pau d'une demande tendant à ce que les constructeurs soient solidairement condamnés, sur le fondement de la garantie décennale, à lui verser la somme totale de 85 407,38 euros TTC en réparation des désordres affectant le parc de stationnement. Par jugement du 8 juin 2017, le tribunal administratif a condamné les sociétés membres du groupement d'entreprises solidaires composé de la société Cari-Fayat, de la société Grand Travaux Pyrénées Adour et de la société Presspalli France à verser à la commune d'Auch une somme de 31 121,69 euros, et a mis à la charge de ces dernières la moitié des frais d'expertise. La société Cari Fayat relève appel de ce jugement en tant qu'il a condamné les entreprises du groupement solidaire à verser une indemnité de 31 121,69 euros, et, par la voie de l'appel incident, la commune d'Auch demande l'annulation de ce même jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de sa demande.
Sur l'appel de la société Cari-Fayat :
En ce qui concerne la garantie décennale :
4. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
5. En premier lieu, la société requérante soutient que, la commune n'étant pas en mesure de produire le procès-verbal de réception, elle n'établit pas la date à laquelle le délai décennal a commencé à courir. Toutefois, il résulte de l'instruction que le rapport de l'expertise diligentée à la demande de l'assureur du chantier comme le rapport de l'expert désigné le 24 juillet 2012 par le tribunal administratif de Pau mentionnent la date du 12 juillet 2002 comme date de réception. Il résulte également de la lecture des productions devant les premiers juges que la société Cari-Fayat, tout comme d'ailleurs l'Atelier Sauvagé Ducasse Harter et la société Jean-Pierre Molé, a expressément mentionné, dans sa demande devant le tribunal administratif de Pau, que la réception était intervenue le 12 juillet 2002, avant de revenir sur ce point, dans un mémoire enregistré le 25 avril 2016. Par suite, à défaut de produire un procès-verbal de réception comportant une autre date que celle du 12 juillet 2002, la société Cari-Fayat ne peut sérieusement soutenir que la réception n'aurait pas été prononcée à cette date.
6. Il est constant que le 15 juin 2012, dans le délai de la garantie décennale, le maître d'ouvrage a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Pau d'une demande tendant à la désignation d'un expert aux fins de constater les désordres affectant l'ouvrage et d'en rechercher les causes. Cette demande a eu pour effet d'interrompre le délai de la garantie décennale. Par suite, la société Cari-Fayat n'est pas fondée à soutenir qu'à la date de la saisine du tribunal administratif de Pau d'une action en garantie décennale le 7 juillet 2017, le délai de garantie était expiré.
7. En second lieu, la société Cari-Fayat soutient que les dommages ne sont pas imputables aux travaux réceptionnés en 2002, mais aux travaux de reprise qui, à la suite des premiers désordres et dans le but d'y remédier, ont été réalisés, à la demande de la commune et grâce à l'indemnité de 38 845,24 euros versée par l'assureur de cette dernière, par la société Bâtiment Gascon. Il résulte toutefois de l'instruction, en particulier du rapport de l'expert, que les infiltrations ont pour origine, d'une part, une absence d'étanchéité de la terrasse pavée au-dessus de l'entrée, et, d'autre part, une absence de drainage et de collecte des eaux de surface. Si les travaux de reprise réalisés en 2009 se sont avérés insuffisants pour remédier à ces désordres, ils ont toutefois pour origine, comme le précise l'expert, un oubli de la conception et de la réalisation initiales et sont ainsi imputables aux travaux réceptionnés en 2002. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que la société Cari-Fayat n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a condamné au titre de la garantie décennale, les membres du groupement d'entreprises solidaires dont elle est mandataire à indemniser la commune d'Auch des désordres affectant le parc de stationnement souterrain.
En ce qui concerne les conclusions subsidiaires dirigées contre la compagnie Allianz Iard :
9. Il résulte de l'instruction que la société d'économie mixte Gers, maître d'ouvrage délégué, a souscrit auprès de la compagnie Allianz Iard une " police unique de chantier " au bénéfice des constructeurs, au titre de la garantie décennale de ces derniers. Le contrat en cause, souscrit pour le compte de personnes morales de droit privé, ne peut être regardé comme un marché public et n'a pu faire naître entre les constructeurs et l'assureur que des rapports de droit privé. Par suite, les conclusions de la société Cari-Fayat dirigées contre la compagnie Allianz Iard doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur l'appel incident de la commune d'Auch :
En ce qui concerne le désordre n° 1 :
10. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que le désordre est dû à la conception ainsi qu'à la réalisation de l'ouvrage. Il résulte également de l'instruction que la commune d'Auch, qui a délégué la maîtrise d'oeuvre de conception mais a souhaité conserver la mission de direction de l'exécution des travaux, a décidé, postérieurement à la rédaction du cahier des clauses techniques particulières du lot n° 2 b " étanchéité ", de remplacer la toiture terrasse jardin par une cour pavée sans s'assurer que les documents d'exécution, dont l'élaboration lui incombait, permettaient de respecter les conditions d'étanchéité de l'ouvrage. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'elle avait commis une faute de nature à exonérer les constructeurs, à hauteur de 50 %, de leur responsabilité décennale.
11. En second lieu, les premiers juges ont évalué, sur la base du rapport d'expertise, le quantum du préjudice de la commune d'Auch, s'agissant du désordre n° 1, à la somme de 62 248,38 euros, et ont condamné les entreprises à réparer ce préjudice à hauteur de 50 % soit 31 112,69 euros. Ainsi qu'il a été dit au point 10, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que la commune avait commis une faute de nature à exonérer les constructeurs, à hauteur de 50 %, de leur responsabilité décennale. Dès lors, la commune n'est pas fondée à soutenir que, le quantum du préjudice pour le désordre n° 1 s'élevant à la somme de 32 093,65 euros, elle serait fondée à obtenir la condamnation des entreprises à lui verser l'intégralité de cette somme.
En ce qui concerne les désordres n° 2 à 7 :
12. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise qui dresse la liste des désordres affectant l'ouvrage, que les désordres n° 2 à 7, qui consistent en des traces d'humidité sur les murs et des infiltrations d'eau au droit du joint de parois moulées, présentent un caractère inesthétique, du fait de la présence de coulures d'eau formant des concrétions sur les parois, mais ne sont pas de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible. Par suite, ces dommages ne sont pas de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs.
En ce qui concerne l'atteinte à l'image :
13. Si la commune d'Auch soutient que c'est à tort que les premiers juges ont refusé de condamner les membres du groupement de constructeurs à l'indemniser d'un préjudice d'atteinte à l'image, dont elle demande l'indemnisation à concurrence de la somme de 3 000 euros, elle ne justifie pas avoir subi un tel préjudice.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la commune d'Auch n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont fixé à la somme de 31 112,69 euros le montant de la réparation à laquelle elle a droit à raison des désordres affectant le parc de stationnement souterrain.
Sur les appels en garantie :
15. Le présent arrêt ne prononçant aucune condamnation à l'encontre des sociétés Jean-Pierre Molé et Lavalin, devenue Edeis, les conclusions d'appels en garanties présentées par ces sociétés ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par les sociétés Cari Fayat, Atelier Sauvagé Ducasse Harter, Jean-Pierre Molé, compagnie Allianz Iard, SMAC, Edeis et par la commune d'Auch.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Cari Fayat est rejetée.
Article 2 : Les conclusions d'appel incident de la commune d'Auch sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions d'appel en garanties présentées par les sociétés Jean-Pierre Molé et Lavalin, devenue Edeis sont rejetées, ainsi que leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par les sociétés Atelier Sauvagé Ducasse Harter, compagnie Allianz Iard et SMAC sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Cari Fayat, à la société Atelier Sauvagé Ducasse Harter, à la société Jean-Pierre Molé, à la compagnie Allianz Iard, à la société SMAC, à la société Edeis et à la commune d'Auch.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2019 à laquelle siégeaient :
Mme H..., présidente,
Mme Florence Madelaigue, premier-conseiller,
M. Manuel Bourgeois premier-conseiller.
Lu en audience publique, le 12 décembre 2019.
La présidente-rapporteure,
I...L'assesseur le plus ancien,
Florence Madelaigue
La greffière,
Camille Péan
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 17BX02138 9