Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 1919721 du 18 décembre 2019, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête enregistrée le 29 août 2019 au greffe de ce tribunal présentée par M. A... B.... Par cette requête, M. B... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur sa demande tendant à ce que soit retiré à la fondation Brigitte Bardot son agrément d'établissement reconnu d'utilité publique.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dominique Agniau-Canel, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 18 de la loi du 23 juillet 2017 sur le développement du mécénat : " La fondation est l'acte par lequel une ou plusieurs personnes physiques ou morales décident l'affectation irrévocable de biens, droits ou ressources à la réalisation d'une oeuvre d'intérêt général et à but non lucratif./ Lorsque l'acte de fondation a pour but la création d'une personne morale, la fondation ne jouit de la capacité juridique qu'à compter de la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat accordant la reconnaissance d'utilité publique. Elle acquiert alors le statut de fondation reconnue d'utilité publique. / La reconnaissance d'utilité publique peut être retirée dans les mêmes formes (...) " .
2. Monsieur A... B... a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de retirer l'agrément d'établissement reconnu d'utilité publique à la fondation Brigitte Bardot. Par une ordonnance du 18 décembre 2019, le président de ce tribunal a transmis la requête au Conseil d'Etat, en jugeant qu'il résultait des termes de l'article 18 de la loi du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat que le retrait de la reconnaissance d'utilité publique ne pouvait intervenir que par décret en Conseil d'Etat et qu'en vertu des dispositions de l'article R. 311-1 du code de justice administrative la demande de M. B... ressortissait dès lors à la compétence du Conseil d'Etat statuant en premier et dernier ressort.
3. Aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : 1° Des recours dirigés contre (...) les décrets ; 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres (...) ".
4. Le décret par lequel la reconnaissance d'utilité publique est accordée à une fondation n'a pas de caractère réglementaire. La décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé d'instruire la demande tendant au retrait de l'agrément d'établissement reconnu d'utilité publique accordé à la fondation Brigitte Bardot, alors même qu'elle doit être regardée comme le refus de prendre un décret, n'entre dans aucune des catégories d'actes visés par les dispositions mentionnées au point 3.
5. Il y a lieu, par suite, de transmettre la requête au tribunal administratif de Paris.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. B... est renvoyée au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Monsieur A... B....
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.