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04/02/2021 | FRANCE | N°432056

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 04 février 2021, 432056


Vu la procédure suivante :

La société australe d'animation touristique a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de prononcer la réduction des sommes auxquelles elle a été assujettie au titre du prélèvement communal sur le produit des jeux pour les années 2011 à 2015 et pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2016 et d'ordonner en conséquence la restitution du trop-perçu. Par deux jugements n° 1600336 du 16 février 2017 et n° 1700217 du 28 septembre 2017, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté ses demandes.

Par un arrê

t nos 17PA01711, 17PA03992 du 28 mars 2019, la cour administrative d'appel de Pa...

Vu la procédure suivante :

La société australe d'animation touristique a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de prononcer la réduction des sommes auxquelles elle a été assujettie au titre du prélèvement communal sur le produit des jeux pour les années 2011 à 2015 et pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2016 et d'ordonner en conséquence la restitution du trop-perçu. Par deux jugements n° 1600336 du 16 février 2017 et n° 1700217 du 28 septembre 2017, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté ses demandes.

Par un arrêt nos 17PA01711, 17PA03992 du 28 mars 2019, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société australe d'animation touristique contre ces jugements.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les

28 juin et 30 septembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société australe d'animation touristique demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et de la commune de Nouméa le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

- le code des impôts de Nouvelle-Calédonie ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Agniau-Canel, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de la société australe d'animation touristique, au Cabinet Briard, avocat du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de la commune de Nouméa ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la société australe d'animation touristique, qui exploite un établissement de jeux de hasard sur le territoire de la commune de Nouméa, a demandé la réduction du prélèvement communal sur le produit des jeux auquel elle a été assujettie au titre des années 2011 à 2015 et de la période du 1er janvier au

30 septembre 2016 en application des dispositions de l'article 890 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie au motif que ce prélèvement avait été assis à tort sur le produit brut des jeux. Elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt en date du 28 mars 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel contre les jugements du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie des 16 février et 28 septembre 2017 rejetant ses demandes.

2. L'ancien article 890 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie, applicable au litige avant son abrogation par la " loi du pays " du 31 décembre 2016 relative aux privilèges et hypothèques et portant diverses dispositions d'ordre fiscal, dispose que : " le cahier des charges, approuvé par le conseil municipal de la commune d'implantation d'un établissement de jeux de hasard régulièrement autorisé, peut comporter une clause instituant au profit de ladite commune un prélèvement sur le produit des jeux au maximum égal à 10% de la même base que le prélèvement opéré au profit de la Nouvelle-Calédonie avec abattement à la base de 30 % ". L'article 626 du même code précise que le prélèvement opéré au profit de la Nouvelle Calédonie est établi sur le " produit net des jeux d'argent pratiqués " qui s'entend " en ce qui concerne l'ensemble des recettes, à l'exception de celles procurées par les junket tours et du Texas hold'em Poker, du produit brut des jeux, augmenté du total des pourboires reçus et diminué des salaires, charges sociales et rémunérations autres que celles versées aux membres du conseil d'administration ; / en ce qui concerne les recettes provenant des junket-tours et du Texas hold'em Poker, du produit brut des jeux, diminué de l'ensemble des frais spécialement engagés pour la réalisation de ces opérations ". Enfin, l'article 647 de ce code prévoit que " (...) Le directeur responsable du casino (...) certifie le montant du produit net des jeux réalisé jusqu'à la dernière journée ainsi que le montant des prélèvements à verser au titre du mois considéré. ".

3. Il résulte des dispositions du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie citées au point 2 que le prélèvement opéré sur le produit des jeux au profit de la commune où l'établissement de jeux de hasard est implanté a la même assiette que celui opéré au profit de la Nouvelle-Calédonie. Il est par suite établi sur la base du produit net des jeux réalisé par l'établissement tel que défini par l'article 626 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie. Il s'ensuit qu'en jugeant que ce prélèvement était assis sur le produit brut des jeux au motif qu'il était soumis à un abattement forfaitaire de 30 %, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit. La société requérante est dès lors fondée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de son pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie et de la commune de Nouméa la somme de 1 500 euros chacune à verser à la société australe d'animation touristique au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société australe d'animation touristique qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 28 mars 2019 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : La Nouvelle-Calédonie et la commune de Nouméa verseront chacune à la société australe d'animation touristique la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la Nouvelle-Calédonie et la commune de Nouméa au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société australe d'animation touristique, à la Nouvelle-Calédonie et à la commune de Nouméa.


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 432056
Date de la décision : 04/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 2021, n° 432056
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Agniau-Canel
Rapporteur public ?: M. Laurent Domingo
Avocat(s) : SCP DELAMARRE, JEHANNIN ; SCP BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS, SEBAGH ; CABINET BRIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 09/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:432056.20210204
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