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04/02/2021 | FRANCE | N°431399

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 04 février 2021, 431399


Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010, 2011 et 2012. Par un jugement n°1601976 du 15 novembre 2017, le tribunal administratif de Paris a déchargé M. B... de ces impositions au titre des années 2011 et 2012 et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Par un arrêt n° 18PA00816 du 25 avril 2019, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par le

ministre de l'action et des comptes publics contre ce jugement.

Par un po...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010, 2011 et 2012. Par un jugement n°1601976 du 15 novembre 2017, le tribunal administratif de Paris a déchargé M. B... de ces impositions au titre des années 2011 et 2012 et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Par un arrêt n° 18PA00816 du 25 avril 2019, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par le ministre de l'action et des comptes publics contre ce jugement.

Par un pourvoi, enregistré le 5 juin 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'action et des comptes publics demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Agniau-Canel, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société civile immobilière ASAP a acquis le 12 novembre 2009 un appartement de 324 mètres carrés à Paris pour un montant de 3 400 000 euros. En novembre 2010, la SCI ASAP a conclu avec M. B... un bail d'habitation meublée portant sur l'intégralité de ce logement pour un loyer annuel de 55 800 euros. En janvier 2011, la SCI ASAP a par ailleurs conclu trois conventions d'occupation portant sur une partie de ce même appartement avec la société anonyme de droit belge G2, la société anonyme de droit français Bandits et l'entité Smile unlimited, dépourvue de personnalité juridique et contrôlée par la société Bandits, pour des loyers annuels respectifs de 55 800, 61 800 et 61 800 euros. A l'issue d'une vérification de comptabilité des sociétés Bandits et ASAP et d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. B..., l'administration a constaté qu'aucun élément n'étayait une utilisation effective de l'appartement par les sociétés G2 et Bandits et l'entité " Smile Unlimited " et que M. B... en était le seul occupant. Elle a par suite estimé que les loyers versés par ces trois sociétés à la SCI ASAP avaient le caractère d'une libéralité consentie par elles à M. B... et en a, en conséquence, imposé le montant entre ses mains sur le fondement des dispositions du c) de l'article 111 du code général des impôts, s'agissant des loyers versés par les sociétés de droit français, et du 3° de l'article 120 du même code, s'agissant du loyer versé par la société de droit belge. Le ministre de l'action et des comptes publics se pourvoit en cassation contre l'arrêt de cour administrative d'appel de Paris du 25 avril 2019 rejetant l'appel qu'il avait formé contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 15 novembre 2017 en tant qu'il avait accordé à M. B... la décharge de ces compléments d'imposition au titre des années 2011 et 2012.

2. L'article 111 du code général des impôts dispose que : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. les rémunérations et avantages occultes ". Lorsqu'une société a pris en charge des dépenses incombant normalement à un tiers sans que la comptabilisation de cette opération ne révèle, par elle-même, l'octroi d'un avantage, il appartient à l'administration, si elle entend faire application des dispositions précitées du c de l'article 111 du code général des impôts pour imposer, dans les mains du tiers, cette somme, d'établir, d'une part, que la prise en charge de cette dépense ne comportait pas de contrepartie pour la société, et d'autre part, qu'il existait une intention, pour celle-ci, d'octroyer, et pour le tiers, de recevoir, une libéralité. L'article 120 du code général des impôts prévoit quant à lui que " Sont considérés comme revenus (...) 3° Les répartitions faites aux associés, aux actionnaires et aux porteurs de parts de fondateur [des sociétés dont le siège social est situé à l'étranger] à un titre autre que celui de remboursement d'apports ou de primes d'émission ".

3. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que pour soutenir que les loyers payés à la SCI ASAP par les sociétés G2 et Bandits et par l'entité Smile unlimited correspondaient à une distribution occulte consentie au profit de M. B..., le ministre de l'action et des comptes publics faisait valoir que le paiement de ces loyers avait permis à la SCI ASAP de régler les échéances de l'emprunt qu'elle avait contracté pour acquérir l'appartement loué à M. B.... Par suite, en se fondant sur le fait que le paiement de cet emprunt incombait à la SCI ASAP et que M. B..., qui n'était pas associé de cette société, ne pouvait être regardé comme ayant appréhendé cet avantage, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt et n'a pas dénaturé les pièces du dossier, n'a commis ni erreur de droit, ni erreur de qualification juridique des faits en jugeant que l'administration n'établissait pas que les loyers en cause avaient le caractère d'une distribution occulte consentie au profit de M. B.... Il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'action et des comptes publics est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à M. A... B....


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 431399
Date de la décision : 04/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 2021, n° 431399
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Agniau-Canel
Rapporteur public ?: M. Laurent Domingo

Origine de la décision
Date de l'import : 09/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:431399.20210204
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