La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/2021 | FRANCE | N°445759

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 03 février 2021, 445759


Vu la procédure suivante :

M. E... J... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 en vue de l'élection des conseillers municipaux de la commune de Talais. Par un jugement n° 2002112 du 28 septembre 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa protestation.

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 octobre 2020 et 6 janvier 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. J... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2

°) d'annuler ces opérations électorales.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

-...

Vu la procédure suivante :

M. E... J... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 en vue de l'élection des conseillers municipaux de la commune de Talais. Par un jugement n° 2002112 du 28 septembre 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa protestation.

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 octobre 2020 et 6 janvier 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. J... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler ces opérations électorales.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Ranquet, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue du premier tour du scrutin des élections municipales qui s'est déroulé le 15 mars 2020 dans le bureau de vote unique de la commune de Talais (Gironde), qui compte moins de 1 000 habitants, les 15 sièges de conseillers municipaux ont été pourvus par les candidats de la liste conduite par le maire sortant. M. J..., qui était candidat sur une liste concurrente, doit être regardé comme relevant appel du jugement du 28 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales.

2. Aux termes de l'article L. 48-2 du code électoral : " Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n'aient pas la possibilité d'y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale ". Aux termes de l'article R. 26 du même code : " La campagne électorale est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède la date du scrutin et prend fin la veille du scrutin à minuit. (...) ". Aux termes de l'article L. 49 du même code : " A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de distribuer ou de faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents. (...) ".

3. Il résulte de l'instruction que si un tract a été diffusé le matin de l'avant-veille du scrutin par la liste conduite par le maire sortant, critiquant parmi les candidats concurrents " la curieuse conception de la responsabilité de la part de ceux qui veulent se présenter ... en écartant la volonté d'assumer la fonction de maire dont ils mesurent sans doute le poids ", et dont le contenu avait à cet égard le caractère d'un élément nouveau de polémique électorale, M. J... n'établit pas que lui-même ou ses colistiers auraient été dans l'impossibilité d'y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale en se bornant à invoquer, d'une part, l'impossibilité qu'il y aurait eu à recourir à l'unique imprimerie du canton pour diffuser un nouveau tract, et d'autre part, l'annulation à la dernière minute, pour des raisons sanitaires, d'une réunion qui était organisée le soir même par la liste du maire sortant. Dans ces conditions, la diffusion de ce tract n'est pas intervenue en violation des dispositions de l'article L. 48-2 du code électoral et, alors au surplus que les 15 candidats élus l'ont été avec un nombre de suffrages bien supérieur à la majorité absolue, elle n'a pas été de nature à altérer les résultats du scrutin.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. J... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa protestation.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. J... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. J..., à M. Q..., à M. D..., à M. O..., à M. L..., à M. C..., à Mme K..., à Mme P..., à M. F..., à M. N..., à M. H..., à Mme B..., à Mme M..., à M. A..., à M. G..., à M. I..., au préfet de la Gironde et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 445759
Date de la décision : 03/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 03 fév. 2021, n° 445759
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Ranquet
Rapporteur public ?: M. Laurent Cytermann

Origine de la décision
Date de l'import : 09/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:445759.20210203
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award